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07/11/1995 | FRANCE | N°93-21299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-21299


Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 122, 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 456 et 457 du Code civil, ensemble les articles 495 et 500 du même Code ;

Attendu que, en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des textes suivants, qui sont d'ordre public, que seules les personnes désignées par la loi ont

qualité pour assumer la gestion des biens appartenant à un incapable ;

At...

Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 122, 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 456 et 457 du Code civil, ensemble les articles 495 et 500 du même Code ;

Attendu que, en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des textes suivants, qui sont d'ordre public, que seules les personnes désignées par la loi ont qualité pour assumer la gestion des biens appartenant à un incapable ;

Attendu que Mme X... a demandé au juge des tutelles d'autoriser la vente, à son profit, d'une cabane ostréicole appartenant à M. Z..., majeur protégé ; que le gérant de tutelle a fait connaître qu'il n'avait pas l'intention de céder ce bien ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 1993) a rejeté la requête de Mme X..., laquelle a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu que, seul, le gérant de tutelle pouvait prendre l'initiative de demander au juge des tutelles l'autorisation de vendre le bien dont s'agit ; que, dès lors, Mme X..., qui était sans qualité pour agir devant le juge des tutelles et former un recours, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation dans une telle instance ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21299
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Gérant de tutelle - Immeuble - Demande d'autorisation de vendre - Initiative accordée au seul gérant de tutelle - Effets - Absence de qualité pour agir de l'acquéreur potentiel - Portée .

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Majeur protégé - Tutelle - Immeuble - Demande d'autorisation de vendre accordée au seul gérant de tutelle - Effets - Action de l'acquéreur potentiel - Possibilité (non)

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Majeur protégé - Tutelle - Immeuble - Demande d'autorisation de vendre accordée au seul gérant de tutelle - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Majeur protégé - Tutelle - Immeuble - Demande d'autorisation de vendre accordée au seul gérant de tutelle - Effets - Absence de qualité pour agir - Portée

Il résulte des articles 456, 457, 495 et 500 du Code civil, qui sont d'ordre public, que seules les personnes désignées par la loi ont qualité pour assurer la gestion des biens appartenant à un incapable. Il s'ensuit que seul le gérant de tutelle peut prendre l'initiative de demander au juge des tutelles l'autorisation de vendre un bien appartenant à un majeur protégé et que l'acquéreur, qui est sans qualité pour agir devant le juge des tutelles pour former un recours, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation dans de telles circonstances.


Références :

Code civil 456, 457, 495, 500
nouveau Code de procédure civile 122, 125 al.1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 07 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-21299, Bull. civ. 1995 I N° 393 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 393 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21299
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