Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ;
Attendu que le 31 janvier 1986, M. X..., agent de la SNCF, alors âgé de 55 ans et ayant cotisé 117 trimestres à l'assurance vieillesse, a été mis à la retraite d'office par son employeur, en application du statut et du règlement du personnel ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 351-12, alinéa 5, et de la délibération n° 5 de la commission paritaire de l'UNEDIC, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement par la Caisse de prévoyance de la SNCF, d'allocations de chômage ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de sa demande ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 351-1 du Code du travail, dont M. X... demande l'application ne concerne que les travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été licencié par la SNCF, mais mis à la retraite conformément à la législation en vigueur, et ne peut donc prétendre avoir été involontairement privé d'emploi ;
Attendu cependant, qu'il résulte de la délibération n° 5 susvisée, concernant le cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite, que le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge, justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article 331 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié, mis à la retraite, avant 60 ans à un moment où il ne totalisait pas 150 trimestres de cotisations, pouvait prétendre à l'allocation journalière différentielle prévue par la délibération n° 5, invoquée par l'intéressé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.