La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1995 | FRANCE | N°92-10051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 92-10051


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse séparée de corps et de biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1988) d'avoir dit qu'elle devait payer à M. Y... la valeur d'un coffre dont celui-ci revendiquait la propriété alors, selon le moyen, que d'une part, il appartient au revendiquant de démontrer le vice entachant la possession, et qu'en décidant que Mme X... ne prouvait pas que les meubles meublants garnissant le domicile conjugal avaient été repris par celui des époux qui en était propr

iétaire ou avaient été partagés et qu'ainsi sa propriété était équivo...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse séparée de corps et de biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1988) d'avoir dit qu'elle devait payer à M. Y... la valeur d'un coffre dont celui-ci revendiquait la propriété alors, selon le moyen, que d'une part, il appartient au revendiquant de démontrer le vice entachant la possession, et qu'en décidant que Mme X... ne prouvait pas que les meubles meublants garnissant le domicile conjugal avaient été repris par celui des époux qui en était propriétaire ou avaient été partagés et qu'ainsi sa propriété était équivoque, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, le caractère équivoque d'une possession résulte, soit de la possession d'une chose commune, soit d'une communauté d'habitation, qu'en l'espèce, la séparation de corps et de biens des époux Y... était effective depuis 1978, et qu'en décidant, cependant, que la possession de Mme X... sur le bien litigieux était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l'article 1538 du Code civil, excluent l'application de l'article 2279 du même Code ;

Et attendu qu'en retenant que M. Y... produisait un procès-verbal de vente dressé par un huissier de justice, duquel il ressortait qu'il avait été adjudicataire du coffre litigieux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve de la propriété de ce coffre en jugeant qu'il appartenait à M. Y... ;

D'où il résulte que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10051
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Propriété - Preuve - Règles édictées par l'article 1538 du Code civil - Effets - Exclusion de l'application de l'article 2279 du Code civil .

PROPRIETE - Preuve - Règles édictées par l'article 1538 du Code civil - Effets - Exclusion de l'application de l'article 2279 du Code civil

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Séparation de biens conventionnelle - Propriété - Règles édictées par l'article 1538 du Code civil - Effets - Exclusion de l'application de l'article 2279 du Code civil

MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Application - Exclusion - Règles édictées par l'article 1538 du Code civil

Les règles de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du même Code.


Références :

Code civil 1538, 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 23 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°92-10051, Bull. civ. 1995 I N° 395 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 395 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award