CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Eugénie, épouse Y...,
- La société Bonnieux,
- Z... François,
- La Societe Gica,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour infraction au règlement 2742 / 82 / CEE et à l'article 412 du Code des douanes, les a solidairement condamnés au paiement d'une amende de 3 000 francs, d'une somme de 200 000 francs pour tenir lieu de confiscation et de 24 444 francs au titre des droits éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 392, 395, 406, 407, 412 et 435 du Code des douanes, des règlements communautaires nos 2742 / 82 du 13 octobre 1982, 936 / 84 du 5 avril 1984, 1224 / 80 du 28 mai 1980, 1496 / 80 du 11 juin 1980 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugénie X..., épouse Y... et François Z... coupables d'avoir, à Marseille, commis une fausse déclaration de valeur, lors de l'importation de raisins secs effectuée le 25 juillet 1985 selon déclaration n° 308 437 et de les avoir condamnés, solidairement avec les sociétés Gica et Bonnieux, au paiement d'une amende de 3 000 francs, d'une somme de 200 000 francs pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis et d'une somme de 24 444 francs au titre des taxes éludées ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le règlement communautaire du 13 octobre 1982 modifié par le règlement de la commission du 5 avril 1984 définit le prix à l'importation par le " prix FOB, dans le pays d'origine et les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté " ; qu'en vertu de ce texte applicable dès le 5 avril 1984 à tous les Etats membres de la CEE, la société Bonnieux devait déclarer, pour le compte de la société Gica, le prix des marchandises importées évalué en fonction du prix FOB dans le pays original (Iran) et non pas en fonction du prix FOB dans le pays exportateur (RFA) ; que cette inexactitude dans la fixation du prix à l'importation a permis à la société Gica d'éluder le paiement de la taxe compensatoire due à concurrence de la somme de 24 444 francs ; que François Z..., en sa qualité de professionnel de l'importation, ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur ; qu'en ne justifiant d'aucune demande auprès de son fournisseur concernant le prix FOB dans le pays d'origine des marchandises importées, sa mauvaise foi est établie (jugement, alinéas 1 à 3) ;
" alors que les infractions aux règlements communautaires ne peuvent être poursuivis que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit expressément ; que, par ailleurs, les textes qui régissent la matière des douanes sont d'interprétation stricte ; que si le paiement de la taxe compensatoire prévue par le règlement communautaire n° 2472 / 82 du 13 octobre 1982, modifié par le règlemen n° 936 / 84 du 5 avril 1984, est dû dès lors que le prix à l'importation constitué par le prix FOB dans le pays d'origine et les frais de transport et d'assurances jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire douanier de la CEE est inférieur au prix minimal fixé par ledit règlement, en revanche, l'infraction de fausse déclaration de valeur prévue par l'article 412-2 du Code des douanes n'est constituée que dans la mesure où la valeur en douane qui, aux termes des règlements communautaires nos 1224 / 80 et 1496 / 80 du 11 juin 1980, est établie par la facture effectivement payée par l'importateur, aurait été dissimulée à l'administration des Douanes ;
" qu'en l'espèce, il est constant que la facture établie par la société venderesse correspond au prix des marchandises effectivement réglé par l'importateur ;
" que dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer les exposants coupables de la contravention prévue à l'article 412-2 du Code des douanes, que les prévenus devaient déclarer le prix des marchandises importées évalué en fonction du prix FOB dans le pays originel et non pas en fonction du prix FOB dans le pays exportateur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants, si ce dernier prix, qui figurait sur la facture établie par la société Alizade ne correspondait pas aux sommes effectivement réglées par l'importateur et déclarées à l'administration des Douanes, la cour d'appel a :
d'une part, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
d'autre part, violé le principe de la légalité des délits et des peines " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Bonnieux, commissionnaire en douane, a déclaré le 25 juillet 1985, pour le compte de la Société générale d'importation, d'exportation et de conditionnement de produits alimentaires (Gica), l'importation de raisins secs, d'origine Iran ; qu'elle a joint à sa déclaration de mise à la consommation le détail de la valeur déclarée telle que définie par le règlement 1224 / 80 / CEE du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises, savoir le prix CAF Franco-frontière CEE ;
Qu'à la suite d'un contrôle a posteriori de la marchandise l'administration des Douanes a contesté cette déclaration, estimant que celle-ci aurait dû être faite conformément au règlement 2742 / 82 / CEE du 13 octobre 1982, instituant à titre de mesure de sauvegarde une taxe compensatoire en matière d'importation de raisins secs, par référence au prix FOB, au départ de l'Iran ;
Que, de ce fait, les dirigeants des deux entreprises concernées, Eugénie X...et François Z..., ont été poursuivis et condamnés, sur citation de l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 19 quater et 412 du Code des douanes, pour fausse déclaration de valeur ayant permis d'éluder des droits à l'importation ;
Mais attendu qu'en l'état des définitions inconciliables que donnent, de la notion de valeur à déclarer, les règlements 1224 / 80 / CEE et 2742 / 82 / CEE, et alors, au demeurant, qu'à la suite de l'invalidation par la Cour de Justice des Communautés, le 11 février 1988, des dispositions du règlement 2742 / 82 / CEE précité instituant la taxe compensatoire, il n'existait pas de dette douanière à la date visée à la prévention, les faits poursuivis ne sauraient entrer dans les prévisions de l'article 412 dudit Code ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.