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30/10/1995 | FRANCE | N°93-82185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 93-82185


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Eugénie, épouse Y...,
- La société Bonnieux,
- Z... François,
- La Societe Gica,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour infraction au règlement 2742 / 82 / CEE et à l'article 412 du Code des douanes, les a solidairement condamnés au paiement d'une amende de 3 000 francs, d'une somme de 200 000 francs pour tenir lieu de confiscation et de 24 444 francs au titre des droits éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexit

é ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs et le mémoire en déf...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Eugénie, épouse Y...,
- La société Bonnieux,
- Z... François,
- La Societe Gica,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour infraction au règlement 2742 / 82 / CEE et à l'article 412 du Code des douanes, les a solidairement condamnés au paiement d'une amende de 3 000 francs, d'une somme de 200 000 francs pour tenir lieu de confiscation et de 24 444 francs au titre des droits éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 392, 395, 406, 407, 412 et 435 du Code des douanes, des règlements communautaires nos 2742 / 82 du 13 octobre 1982, 936 / 84 du 5 avril 1984, 1224 / 80 du 28 mai 1980, 1496 / 80 du 11 juin 1980 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugénie X..., épouse Y... et François Z... coupables d'avoir, à Marseille, commis une fausse déclaration de valeur, lors de l'importation de raisins secs effectuée le 25 juillet 1985 selon déclaration n° 308 437 et de les avoir condamnés, solidairement avec les sociétés Gica et Bonnieux, au paiement d'une amende de 3 000 francs, d'une somme de 200 000 francs pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis et d'une somme de 24 444 francs au titre des taxes éludées ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le règlement communautaire du 13 octobre 1982 modifié par le règlement de la commission du 5 avril 1984 définit le prix à l'importation par le " prix FOB, dans le pays d'origine et les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté " ; qu'en vertu de ce texte applicable dès le 5 avril 1984 à tous les Etats membres de la CEE, la société Bonnieux devait déclarer, pour le compte de la société Gica, le prix des marchandises importées évalué en fonction du prix FOB dans le pays original (Iran) et non pas en fonction du prix FOB dans le pays exportateur (RFA) ; que cette inexactitude dans la fixation du prix à l'importation a permis à la société Gica d'éluder le paiement de la taxe compensatoire due à concurrence de la somme de 24 444 francs ; que François Z..., en sa qualité de professionnel de l'importation, ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur ; qu'en ne justifiant d'aucune demande auprès de son fournisseur concernant le prix FOB dans le pays d'origine des marchandises importées, sa mauvaise foi est établie (jugement, alinéas 1 à 3) ;
" alors que les infractions aux règlements communautaires ne peuvent être poursuivis que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit expressément ; que, par ailleurs, les textes qui régissent la matière des douanes sont d'interprétation stricte ; que si le paiement de la taxe compensatoire prévue par le règlement communautaire n° 2472 / 82 du 13 octobre 1982, modifié par le règlemen n° 936 / 84 du 5 avril 1984, est dû dès lors que le prix à l'importation constitué par le prix FOB dans le pays d'origine et les frais de transport et d'assurances jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire douanier de la CEE est inférieur au prix minimal fixé par ledit règlement, en revanche, l'infraction de fausse déclaration de valeur prévue par l'article 412-2 du Code des douanes n'est constituée que dans la mesure où la valeur en douane qui, aux termes des règlements communautaires nos 1224 / 80 et 1496 / 80 du 11 juin 1980, est établie par la facture effectivement payée par l'importateur, aurait été dissimulée à l'administration des Douanes ;
" qu'en l'espèce, il est constant que la facture établie par la société venderesse correspond au prix des marchandises effectivement réglé par l'importateur ;
" que dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer les exposants coupables de la contravention prévue à l'article 412-2 du Code des douanes, que les prévenus devaient déclarer le prix des marchandises importées évalué en fonction du prix FOB dans le pays originel et non pas en fonction du prix FOB dans le pays exportateur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants, si ce dernier prix, qui figurait sur la facture établie par la société Alizade ne correspondait pas aux sommes effectivement réglées par l'importateur et déclarées à l'administration des Douanes, la cour d'appel a :
d'une part, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
d'autre part, violé le principe de la légalité des délits et des peines " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Bonnieux, commissionnaire en douane, a déclaré le 25 juillet 1985, pour le compte de la Société générale d'importation, d'exportation et de conditionnement de produits alimentaires (Gica), l'importation de raisins secs, d'origine Iran ; qu'elle a joint à sa déclaration de mise à la consommation le détail de la valeur déclarée telle que définie par le règlement 1224 / 80 / CEE du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises, savoir le prix CAF Franco-frontière CEE ;
Qu'à la suite d'un contrôle a posteriori de la marchandise l'administration des Douanes a contesté cette déclaration, estimant que celle-ci aurait dû être faite conformément au règlement 2742 / 82 / CEE du 13 octobre 1982, instituant à titre de mesure de sauvegarde une taxe compensatoire en matière d'importation de raisins secs, par référence au prix FOB, au départ de l'Iran ;
Que, de ce fait, les dirigeants des deux entreprises concernées, Eugénie X...et François Z..., ont été poursuivis et condamnés, sur citation de l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 19 quater et 412 du Code des douanes, pour fausse déclaration de valeur ayant permis d'éluder des droits à l'importation ;
Mais attendu qu'en l'état des définitions inconciliables que donnent, de la notion de valeur à déclarer, les règlements 1224 / 80 / CEE et 2742 / 82 / CEE, et alors, au demeurant, qu'à la suite de l'invalidation par la Cour de Justice des Communautés, le 11 février 1988, des dispositions du règlement 2742 / 82 / CEE précité instituant la taxe compensatoire, il n'existait pas de dette douanière à la date visée à la prévention, les faits poursuivis ne sauraient entrer dans les prévisions de l'article 412 dudit Code ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82185
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Infractions - Légalité - Sanctions pénales - Texte de droit interne - Infraction claire et précise.

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Infraction de fausse déclaration de valeur - Qualification - Application aux inexactitudes affectant, dans une déclaration de mise à la consommation, les éléments autres que ceux relatifs à la valeur en douane définie par le règlement 1224/80/CEE du 28 mai 1980 (non)

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Importation de marchandises - Infraction de fausse déclaration de valeur - Qualification - Application aux inexactitudes affectant, dans une déclaration de mise à la consommation, les éléments autres que ceux relatifs à la valeur en douane définie par le règlement 1224/80/CEE du 28 mai 1980 (non)

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 1224/80 du 28 mai 1980 - Douanes - Importation de marchandises - Valeur en douane - Infraction de fausse déclaration de valeur - Qualification - Application aux inexactitudes affectant dans une déclaration de mise à la consommation, les éléments autres que ceux relatifs à la valeur en douane définie par ledit règlement (non)

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 2742/82 du 13 octobre 1982 - Douanes - Importation de marchandises - Taxe compensatoire - Infraction de fausse déclaration de valeur - Qualification - Application aux inexactitudes affectant, dans une déclaration de mise à la consommation, les éléments autres que ceux relatifs à la valeur en douane définie par le règlement 1224/80/CEE au 28 mai 1980 (non)

Une infraction à la réglementation communautaire ne peut être pénalement poursuivie que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit et à la condition, en outre, que l'incrimination qui en résulte soit définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. (1). Si, en application des articles 19 quater et 35 du Code des douanes, toute insuffisance ou inexactitude dans la déclaration de valeur en douane, entendue au sens du règlement1224/80/CEE, peut être légalement punie des peines prévues par l'article 412 du Code précité, il en va différemment lorsque les inexactitudes affectant la déclaration concernent, non le prix effectivement payé par l'importateur, mais l'indication de la valeur de la marchandise au départ du pays d'origine exigée par le règlement 2742/82/CEE, ce texte donnant de la notion de valeur à déclarer une définition inconciliable avec celle énoncée par le règlement 1224/80 précité.


Références :

Code des douanes 19 quater, 35, 412Règlement 1224/80/CEE du 28 mai 1980Règlement 2742/82/CEE 1982-10-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-01, Bulletin criminel 1990, n° 56, p. 153 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°93-82185, Bull. crim. criminel 1995 N° 329 p. 954
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 329 p. 954

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.82185
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