La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | FRANCE | N°94-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 94-10747


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), que la Société parisienne de construction immobilière (la SPCI) ayant été condamnée à payer certaines sommes, à titre de dommages-intérêts, au syndicat des copropriétaires d'un immeuble, en raison des désordres existants, un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 1989 a notamment déclaré M. X..., architecte, tenu de garantir la SPCI des condamnations ainsi prononcées ; que la SPCI ayant exécuté ces condamnations dans lesquelles étaient compris des intérêts de retard, a fait délivrer à M. X

... et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la mutuelle)...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), que la Société parisienne de construction immobilière (la SPCI) ayant été condamnée à payer certaines sommes, à titre de dommages-intérêts, au syndicat des copropriétaires d'un immeuble, en raison des désordres existants, un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 1989 a notamment déclaré M. X..., architecte, tenu de garantir la SPCI des condamnations ainsi prononcées ; que la SPCI ayant exécuté ces condamnations dans lesquelles étaient compris des intérêts de retard, a fait délivrer à M. X... et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la mutuelle) commandement de payer la totalité de ces sommes ; que M. X... et la mutuelle, refusant de payer les intérêts moratoires, ont fait opposition à ce commandement ; qu'un jugement de première instance ayant accueilli cette opposition, la SPCI en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la mutuelle de leur opposition à commandement, alors, selon le moyen, que dès son prononcé, l'arrêt rendu par la cour d'appel acquiert force de chose jugée et est exécutoire ; que, dès lors, la personne condamnée au paiement d'une somme d'argent par une cour d'appel doit la régler dès la signification qui lui en est faite, conformément à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et commet une faute en différant ce règlement, tout en encourant les intérêts moratoires avec, au terme du délai de 2 mois, la majoration de cinq points prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'elle ne saurait, par suite, recouvrer contre son garant la charge des intérêts dus à raison de sa propre carence dans le règlement des condamnations mises à sa charge ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la SPCI n'a réglé que le 18 mars 1991 les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 mars 1989, signifié le 26 avril 1989 ; qu'en mettant à la charge du garant les intérêts courus postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 500 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Mais attendu qu'un jugement régulièrement notifié et qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution a force de chose jugée et est exécutoire en toutes ses dispositions ;

Qu'ayant exactement relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dont résultait la condamnation à garantie était exécutoire et constaté que M. X... et la mutuelle n'avaient exécuté cette condamnation qu'avec retard, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, énonce que le garant était tenu du règlement des intérêts au taux légal, notamment courus postérieurement à l'arrêt du 24 mars 1989 qui avait été régulièrement notifié à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la mutuelle au paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure alors que le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus lorsque la demande a été accueillie en première instance ; qu'ainsi, le premier juge ayant retenu les arguments exposés par M. X... et la mutuelle au soutien de leur opposition à commandement, la cour d'appel, en retenant néanmoins l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'appel remettant en question la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir comme abusive une opposition à commandement que le premier juge avait accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10747
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Jugement condamnant une société à payer une somme et une personne à la garantir - Exécution avec retard - Intérêts au taux légal - Charge .

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Définition

Un jugement régulièrement notifié et qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution a force de chose jugée et est exécutoire en toutes ses dispositions. Une décision ayant condamné une société à payer une somme et un architecte à garantir celle-ci, est légalement justifié l'arrêt qui, relevant que cette décision exécutoire, n'avait été exécutée qu'avec retard énonce, faisant application des dispositions des articles 1153-1 du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 11 juillet 1975, que le garant est tenu du règlement des intérêts au taux légal, notamment courus postérieurement à la décision l'ayant condamné à garantie qui lui avait été notifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°94-10747, Bull. civ. 1995 II N° 254 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 254 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award