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25/10/1995 | FRANCE | N°92-19108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 92-19108


Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 920 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Distri plus et X... France ayant demandé l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés Laurinco et Centre d'études et d'applications informatiques (CEAI), ces dernières ont fait appel du jugement qui a accueilli les demandes et ont été autorisées à assigner les société intimées selon la procédure à jour fixe ;

Attendu que pour rejeter des débats les pièces communiquées par les sociétés appelantes l'avant-veill

e et le jour de l'audience, l'arrêt, après avoir retenu que l'article 918 du nouveau Code...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 920 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Distri plus et X... France ayant demandé l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés Laurinco et Centre d'études et d'applications informatiques (CEAI), ces dernières ont fait appel du jugement qui a accueilli les demandes et ont été autorisées à assigner les société intimées selon la procédure à jour fixe ;

Attendu que pour rejeter des débats les pièces communiquées par les sociétés appelantes l'avant-veille et le jour de l'audience, l'arrêt, après avoir retenu que l'article 918 du nouveau Code de procédure civile dispose que la requête d'appel à jour fixe doit viser les pièces justificatives, et que les copies de la requête et des pièces doivent être remises au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel, énonce que s'il est loisible à l'appelant, ayant obtenu un jour fixe, de conclure en réplique aux conclusions des intimés, il ne lui est pas possible de verser la veille et le jour de l'audience de nouvelles pièces aux débats, mettant ainsi les adversaires dans l'impossibilité de répliquer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces qu'elle écartait des débats n'avaient pas été produites en réplique aux pièces nouvelles communiquées par les intimés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19108
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Communication - Communication la veille de l'audience - Pièces en réplique - Recherche nécessaire .

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Communication - Communication le jour de l'audience - Pièces en réplique - Recherche nécessaire

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Communication - Communication la veille de l'audience - Pièces en réplique - Recherche nécessaire

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Communication - Communication le jour de l'audience - Pièces en réplique - Recherche nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Assignation à jour fixe - Pièces communiquées la veille de l'audience - Pièces en réplique - Recherche nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Assignation à jour fixe - Pièces communiquées le jour de l'audience - Pièces en réplique - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui rejette des débats les pièces communiquées la veille et le jour de l'audience par un appelant autorisé à assigner l'intimé selon la procédure à jour fixe en énonçant que s'il est loisible à l'appelant de conclure en réplique aux conclusions de l'intimé, il ne lui est pas possible de verser la veille et le jour de l'audience de nouvelles pièces aux débats, mettant ainsi l'adversaire dans l'impossibilité de répliquer, sans rechercher si les pièces écartées des débats n'avaient pas été produites en réplique aux pièces nouvelles communiquées par l'intimé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 920

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-19, Bulletin 1992, III, n° 49 (1), p. 30 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-10-21, Bulletin 1992, II, n° 247, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°92-19108, Bull. civ. 1995 II N° 261 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 261 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19108
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