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24/10/1995 | FRANCE | N°93-21484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1995, 93-21484


Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée a besoin d'être assistée dans

la gestion de ses biens et qu'il résulte du certificat délivré par le médecin spécialist...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée a besoin d'être assistée dans la gestion de ses biens et qu'il résulte du certificat délivré par le médecin spécialiste que la mesure prise par le juge des tutelles apparaît justifiée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser qu'une altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par le médecin, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 512 du Code civil ;

Attendu que les juges du fond ont décidé qu'il était opportun de faire application des dispositions de l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21484
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatations nécessaires.

1° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Nécessité d'un contrôle ou d'un conseil - Caractère cumulatif.

1° La mise en curatelle prévue par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision plaçant une personne sous le régime de la curatelle le Tribunal qui ne précise pas qu'une altération des facultés mentales de celle-ci a été constatée par le médecin.

2° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Pouvoirs - Perception des revenus de l'incapable - Capacité du majeur protégé à percevoir ses revenus - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision d'appliquer les dispositions de l'article 512 du Code civil le Tribunal qui ne recherche pas si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale.


Références :

1° :
2° :
Code civil 490 al. 1, 508
Code civil 512

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 novembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1979-07-23, Bulletin 1979, I, n° 225, p. 179 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1981-05-12, Bulletin 1981, I, n° 160, p. 131 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1994-04-06, Bulletin 1994, I, n° 142 (1), p. 104 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1995, pourvoi n°93-21484, Bull. civ. 1995 I N° 371 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 371 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21484
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