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24/10/1995 | FRANCE | N°93-20433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1995, 93-20433


Attendu que Sylvie X... a donné naissance, le 11 janvier 1985, à un enfant prénommé Mehdi qu'elle a aussitôt confié aux époux Félix et Liliane Y..., ses oncle et tante maternels qui avaient assumé sa propre éducation après la séparation de ses parents en 1965 ; que Sylvie X..., décédée le 20 juin 1991, avait signé à l'hôpital, le 9 août 1990 une lettre manuscrite dans laquelle elle exprimait sa volonté de voir la " garde " de son fils conservée par M. Félix Y... ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 16 avril 1992, fixé la composition du conseil de famille qui,

réuni le 7 mai suivant, a désigné en qualité de tutrice Mme Liliane Y....

Attendu que Sylvie X... a donné naissance, le 11 janvier 1985, à un enfant prénommé Mehdi qu'elle a aussitôt confié aux époux Félix et Liliane Y..., ses oncle et tante maternels qui avaient assumé sa propre éducation après la séparation de ses parents en 1965 ; que Sylvie X..., décédée le 20 juin 1991, avait signé à l'hôpital, le 9 août 1990 une lettre manuscrite dans laquelle elle exprimait sa volonté de voir la " garde " de son fils conservée par M. Félix Y... ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 16 avril 1992, fixé la composition du conseil de famille qui, réuni le 7 mai suivant, a désigné en qualité de tutrice Mme Liliane Y... et, en qualité de subrogé tuteur, M. Marc X..., grand-père de l'enfant ; que M. Marc X... a formé contre ces délibérations un recours, fondé notamment sur l'article 402 du Code civil, auquel se sont joints M. Claude X... et Mme Sandrine X..., respectivement cousin et demi-soeur de la défunte, ainsi que Mme Térésa Z..., future épouse de M. Marc X..., qui, tous trois, se plaignaient également de ne pas avoir été choisis pour composer le conseil de famille ; que le jugement attaqué (Bobigny, 3 septembre 1993) a déclaré irrecevables les recours de M. Claude X..., Mme Sandrine X... et Mme Z... et, appliquant les dispositions des articles 397 et 398 du Code civil, a, conformément aux termes de la lettre du 9 août 1990, désigné M. Félix Y... en qualité de tuteur de l'enfant ;

Sur l'irrecevabilité du moyen unique, en tant qu'il est soutenu par M. Claude X... et Mmes X... et Z... :

Attendu que le moyen fait seulement grief au jugement attaqué d'avoir désigné M. Y... en qualité de tuteur du jeune Mehdi ; qu'il s'ensuit que M. Claude X... et Mmes X... et Z..., dont les recours ont été déclarés irrecevables par le tribunal de grande instance, ne sont pas recevables à critiquer cette partie de l'arrêt ;

Mais sur la première branche de ce même moyen, en tant que formé par M. Marc X... :

Vu les articles 398 et 970 du Code civil ;

Attendu, selon le premier texte, que la nomination d'un tuteur par le dernier mourant des père et mère ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire ; qu'aux termes du second le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit, daté et signé de la main du testateur ;

Attendu que, pour désigner M. Félix Y... en qualité de tuteur de l'enfant Mehdi, le jugement attaqué énonce que, durant son hospitalisation, Sylvie X... a " le 9 août 1990 dicté à une personne se trouvant auprès d'elle ses volontés concernant son fils et qu'elle a, par cette lettre, qu'elle a signée elle-même, et qui doit être considérée comme un testament olographe... demandé que M. Félix Y... assume la garde de Mehdi, quel que soit l'avenir " ; qu'il ajoute qu'il convient, dès lors, la manifestation de volonté de Sylvie X..., seule titulaire de l'autorité parentale, devant être respectée, de désigner M. Y... en qualité de tuteur ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, desquels il résulte que le testament, écrit et daté par un tiers, n'est pas valable et qu'en conséquence M. Y... n'a pas été valablement désigné, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Et sur les deux dernières branches du moyen :

Vu l'article 402 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère la tutelle de l'enfant légitime ou de l'enfant naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche ; que, tenant sa vocation de la loi, l'ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement attaqué énonce encore que le choix de M. Y... est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a toujours été élevé par la famille Y... au sein de laquelle il évolue favorablement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'en l'absence de désignation testamentaire la tutelle était déférée par la loi au grand-père de l'enfant et que M. Y... ne pouvait se voir confier que l'éducation du jeune Mehdi, eu égard au souhait exprimé par la mère, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné M. Félix Y... en qualité de tuteur du jeune Mehdi X..., le jugement rendu le 3 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20433
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINEUR - Tutelle - Tuteur - Désignation - Recours - Recours déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance - Pourvoi - Recevabilité.

1° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision de désignation d'un tuteur au mineur - Recours déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision déclarant irrecevable le recours relatif à la désignation d'un tuteur au mineur 1° MINEUR - Tutelle - Procédure - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision de désignation d'un tuteur au mineur - Recours déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance.

1° Une personne dont le recours a été déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation le jugement seulement en ce qu'il a désigné un tuteur au mineur.

2° MINEUR - Tutelle - Tuteur - Désignation - Désignation par le dernier mourant des père et mère - Forme - Testament ou déclaration spéciale devant notaire - Volontés dictées à un tiers (non).

2° La nomination d'un tuteur par le dernier mourant des père et mère ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. Dès lors n'est pas valable la désignation faite par une mère qui a dicté ses volontés à un tiers et a signé cet acte qui ne constitue pas un testament valable.

3° MINEUR - Tutelle - Tuteur - Désignation - Absence de désignation par le dernier mourant des père et mère - Tuteur légal - Ascendant au degré le plus rapproché - Souhait exprimé par le dernier mourant - Respect - Attribution de l'éducation du mineur à un tiers - Possibilité.

3° MINEUR - Tutelle - Tuteur - Désignation - Absence de désignation par le dernier mourant des père et mère - Tuteur légal - Ascendant au degré le plus rapproché - Dessaisissement - Causes limitativement énumérées par la loi.

3° Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime ou de l'enfant naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche, lequel, tenant sa vocation de la loi, ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil. Il s'ensuit qu'en l'absence de désignation testamentaire seule l'éducation de l'enfant peut être confiée, eu égard au souhait exprimé par la mère, à une autre personne que celle à qui la tutelle est déférée par la loi.


Références :

2° :
3° :
Code civil 398, 970
Code civil 402

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 03 septembre 1993

A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1995-01-17, Bulletin 1995, I, n° 37, p. 25 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1995, pourvoi n°93-20433, Bull. civ. 1995 I N° 373 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 373 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20433
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