Attendu que Sylvie X... a donné naissance, le 11 janvier 1985, à un enfant prénommé Mehdi qu'elle a aussitôt confié aux époux Félix et Liliane Y..., ses oncle et tante maternels qui avaient assumé sa propre éducation après la séparation de ses parents en 1965 ; que Sylvie X..., décédée le 20 juin 1991, avait signé à l'hôpital, le 9 août 1990 une lettre manuscrite dans laquelle elle exprimait sa volonté de voir la " garde " de son fils conservée par M. Félix Y... ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 16 avril 1992, fixé la composition du conseil de famille qui, réuni le 7 mai suivant, a désigné en qualité de tutrice Mme Liliane Y... et, en qualité de subrogé tuteur, M. Marc X..., grand-père de l'enfant ; que M. Marc X... a formé contre ces délibérations un recours, fondé notamment sur l'article 402 du Code civil, auquel se sont joints M. Claude X... et Mme Sandrine X..., respectivement cousin et demi-soeur de la défunte, ainsi que Mme Térésa Z..., future épouse de M. Marc X..., qui, tous trois, se plaignaient également de ne pas avoir été choisis pour composer le conseil de famille ; que le jugement attaqué (Bobigny, 3 septembre 1993) a déclaré irrecevables les recours de M. Claude X..., Mme Sandrine X... et Mme Z... et, appliquant les dispositions des articles 397 et 398 du Code civil, a, conformément aux termes de la lettre du 9 août 1990, désigné M. Félix Y... en qualité de tuteur de l'enfant ;
Sur l'irrecevabilité du moyen unique, en tant qu'il est soutenu par M. Claude X... et Mmes X... et Z... :
Attendu que le moyen fait seulement grief au jugement attaqué d'avoir désigné M. Y... en qualité de tuteur du jeune Mehdi ; qu'il s'ensuit que M. Claude X... et Mmes X... et Z..., dont les recours ont été déclarés irrecevables par le tribunal de grande instance, ne sont pas recevables à critiquer cette partie de l'arrêt ;
Mais sur la première branche de ce même moyen, en tant que formé par M. Marc X... :
Vu les articles 398 et 970 du Code civil ;
Attendu, selon le premier texte, que la nomination d'un tuteur par le dernier mourant des père et mère ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire ; qu'aux termes du second le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit, daté et signé de la main du testateur ;
Attendu que, pour désigner M. Félix Y... en qualité de tuteur de l'enfant Mehdi, le jugement attaqué énonce que, durant son hospitalisation, Sylvie X... a " le 9 août 1990 dicté à une personne se trouvant auprès d'elle ses volontés concernant son fils et qu'elle a, par cette lettre, qu'elle a signée elle-même, et qui doit être considérée comme un testament olographe... demandé que M. Félix Y... assume la garde de Mehdi, quel que soit l'avenir " ; qu'il ajoute qu'il convient, dès lors, la manifestation de volonté de Sylvie X..., seule titulaire de l'autorité parentale, devant être respectée, de désigner M. Y... en qualité de tuteur ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, desquels il résulte que le testament, écrit et daté par un tiers, n'est pas valable et qu'en conséquence M. Y... n'a pas été valablement désigné, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et sur les deux dernières branches du moyen :
Vu l'article 402 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère la tutelle de l'enfant légitime ou de l'enfant naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche ; que, tenant sa vocation de la loi, l'ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement attaqué énonce encore que le choix de M. Y... est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a toujours été élevé par la famille Y... au sein de laquelle il évolue favorablement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'en l'absence de désignation testamentaire la tutelle était déférée par la loi au grand-père de l'enfant et que M. Y... ne pouvait se voir confier que l'éducation du jeune Mehdi, eu égard au souhait exprimé par la mère, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné M. Félix Y... en qualité de tuteur du jeune Mehdi X..., le jugement rendu le 3 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.