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17/10/1995 | FRANCE | N°94-83262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1995, 94-83262


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1o ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirm

é l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée par X... du chef de v...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1o ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée par X... du chef de violation du secret de l'instruction ;
" aux motifs que X... reproche à M. Y... d'avoir divulgué un élément d'une information pénale, à savoir la mise sous scellés de factures adressées à l'office du tourisme par l'association gérant Radio baie des Anges ; que la procédure fait ressortir que le doyen des juges d'instruction a procédé d'office au versement au dossier de la copie du procès-verbal de saisie dont la partie civile reproche à M. Y... d'avoir fait état ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce que c'est M. Y... qui a remis au SRPJ les factures qui ont été placées sous scellés, que M. Y... avait lors de cet acte la qualité de témoin et que, ne concourant pas à la procédure, au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale, cet article ne peut servir de base à des poursuites à son encontre ; que la qualité de témoins ressort nettement de la copie du procès-verbal de saisie versé à la procédure ; que les données figurant au dossier n'imposaient pas l'accomplissement d'actes d'instruction ; que la circonstance que M. Y... indique n'avoir pas la qualité de témoin est sans conséquence dès lors qu'elle est démentie par la pièce susvisée (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 8, p. 5, alinéas 1 et 2) ;
" 1o) alors que ne peut motiver une ordonnance de refus d'informer un élément de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou de vérifier ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la décision de refus d'informer est fondée sur un élément de fait ; la qualité de témoin de M. Y... dans une autre information judiciaire ; qu'il apparaît ainsi que l'ouverture d'une information judiciaire était nécessaire ; qu'en refusant d'informer, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2o) alors que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'arrêt attaqué est fondé sur l'examen d'une pièce émanant d'un autre dossier d'instruction qui a été versée au dossier d'office par le doyen des juges d'instruction ce qui établit la nécessité dans laquelle se trouvait le magistrat instructeur d'ouvrir une information afin de vérifier les faits visés dans la plainte ; qu'en refusant d'informer hors des cas limitativement énumérés par l'article 86 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86 alinéa 3 dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que Michel X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Gaston Y..., pour violation du secret de l'instruction, lui reprochant d'avoir divulgué un élément d'une information pénale, à savoir la mise sous scellés par la police de factures intéressant une poursuite distincte ; que le juge d'instruction, après avoir s'être fait remettre la copie du procès-verbal de cette saisie, a, sur réquisitions conformes du parquet, refusé d'informer ;
Attendu que, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise en énonçant qu'aucun acte d'instruction ne s'imposait dès lors qu'il ressortait dudit procès-verbal que Gaston Y..., ayant participé à cette saisie en qualité de témoin, n'avait pas concouru à l'information dont le secret aurait été violé et ne pouvait ainsi être poursuivi sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cause, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83262
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le juge d'instruction ne peut fonder sa décision de non-informer sur une appréciation des faits résultant d'une pièce étrangère à la procédure dont il est saisi. (1).


Références :

Code de procédure pénale 85, 86, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-07-23, Bulletin criminel 1974, n° 261, p. 663 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981, n° 91, p. 246 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1985-07-23, Bulletin criminel 1985, n° 275, p. 713 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1990-05-15, Bulletin criminel 1990, n° 193, p. 490 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 300, p. 755 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1995, pourvoi n°94-83262, Bull. crim. criminel 1995 N° 308 p. 844
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 308 p. 844

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83262
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