Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a déclaré recevable cette demande et ouvert la procédure par jugement du 2 avril 1992, puis, par jugement du 24 septembre suivant, a aménagé le paiement des dettes du débiteur ; que celui-ci a interjeté appel du second jugement pour voir fixer le montant de sa dette envers le Crédit mutuel à un montant inférieur à celui retenu par le Tribunal et obtenir des délais de paiement plus importants ; que ce créancier a opposé l'exclusion de M. X... du bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, tant par application de l'article 17 de cette loi qu'en raison de la mauvaise foi du débiteur ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces moyens et partiellement accueilli les demandes de M. X... ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la caisse régionale de Crédit agricole :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, formée au nom de ce créancier et du Crédit mutuel, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que la caisse régionale de Crédit agricole n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les 3 mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, sa déchéance est encourue ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité des mesures de redressement entre les créanciers le pourvoi de l'un produit effet à l'égard des autres ;
Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé par le Crédit mutuel :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ce créancier, tirée de l'absence de bonne foi du débiteur, la cour d'appel retient que celui-ci est fondé à invoquer l'autorité de chose jugée du jugement du 2 avril 1992, devenu définitif ;
Attendu cependant qu'il résulte tant des énonciations du jugement que des pièces du dossier que ce jugement a été rendu sans convocation préalable des parties, au seul vu des pièces produites par le débiteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 332-5 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le délai de report ou d'échelonnement du paiement des dettes que le juge peut accorder ne peut excéder 5 ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours ;
Attendu qu'en décidant que le paiement de la dette de M. X... envers le Crédit mutuel serait d'abord reporté à 5 ans, puis, à l'expiration de ce délai, échelonné sur une autre période de 5 ans, alors qu'elle avait constaté que par suite de la déchéance du terme le contrat n'était plus en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi formé par le Crédit mutuel :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Tarn-et-Garonne ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
DIT que cette cassation produira effet à l'égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Tarn-et-Garonne.