Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a consenti à M. Y... un prêt de 150 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement avec constitution, à titre de garantie de remboursement, d'un nantissement sur ce matériel ; qu'après défaillance du débiteur elle a assigné M. X..., qui s'était porté caution des engagements contractés par M. Y..., en paiement de sa créance ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en invoquant l'application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 avril 1993), rejetant ce moyen de défense, a accueilli la demande de la BRED ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour le déclarer tenu à paiement, la cour d'appel a retenu que la perte du droit préférentiel était imputable à la faute du débiteur, celui-ci ayant vendu le matériel nanti ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la BRED, en inscrivant tardivement le nantissement sur le matériel acquis avec les fonds prêtés, n'avait pas facilité, en raison de la nullité qui s'ensuivait, la vente par le débiteur de ce matériel et n'avait pas, en conséquence, fait perdre à la caution le bénéfice de la subrogation dans un droit préférentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les fonds empruntés par M. Y... avaient été débloqués après l'acte de cautionnement mais avant l'établissement du contrat de prêt avec constitution d'un nantissement, sans rechercher si M. X... ne s'était pas engagé en considération de la promesse d'un nantissement et de son inscription régulière par la BRED, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code précité ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu à bon droit que, par application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'ayant constaté, par motifs également adoptés, qu'il ne résultait ni de l'acte de cautionnement antérieur au contrat de prêt ni d'aucun autre élément de preuve que la BRED se fût engagée envers M. X... à prendre une sûreté sur les biens de l'emprunteur, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du texte précité ; qu'il s'ensuit que les griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.