REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- l'administration des impôts, partie civile,
- le Procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993 qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a condamné Michel X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Michel X... :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 51 et 51-1 du Code pénal, 131-35 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les frais d'affichage et de publication seraient à la charge du Trésor public ;
" alors que les frais d'affichage ou de publication de la décision de condamnation sont légalement à la charge, non pas du Trésor public, mais du condamné " ;
Attendu que l'administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage, peines complémentaires obligatoires ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
III. Mais sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, alinéa 3 du Code général des impôts, et des articles 51 et 51-1 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a laissé les frais de publication et d'affichage à la charge du Trésor public ;
" au motif que les frais de publication et d'affichage... ne sauraient être mis à la charge du condamné eu égard aux nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article 800-1) ;
" alors que, d'une part, selon les dispositions de l'article 1741, 3e alinéa, du Code général des impôts, la publication et l'affichage de la condamnation constituent une peine complémentaire obligatoire ;
" et que, d'autre part, selon les dispositions des articles 51 et 51-1 du Code pénal, la publication et l'affichage de la décision de condamnation sont ordonnés aux frais du condamné " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 131-35 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 131-35 du Code pénal et des articles 1741, alinéa 3 et 1743 du Code général des impôts qu'en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, le tribunal ordonne la publication et l'affichage de la décision aux frais du condamné, la somme recouvrée contre ce dernier à ce titre ne devant toutefois pas excéder le maximum de l'amende encourue ;
Attendu qu'après avoir reconnu Michel X... coupable des délits précités, la cour d'appel a ordonné la publication et l'affichage de la décision, tout en laissant les frais s'y rapportant à la charge du Trésor public, " eu égard aux nouvelles dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les frais de publication et d'affichage des jugements, qui ne sont pas des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police au sens des articles 800 et R. 92 du Code de procédure pénale, échappent à l'application de l'article 800-1 de ce Code, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Michel X...,
II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts,
Les REJETTE,
III. Sur le pourvoi du procureur général,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 1993, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux frais de publication et d'affichage,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que les frais de la publication et de l'affichage ordonnés par la cour d'appel seront, dans la limite de l'amende encourue (250 000 francs), à la charge de Michel X... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.