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12/10/1995 | FRANCE | N°94-80186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1995, 94-80186


REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- l'administration des impôts, partie civile,
- le Procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993 qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a condamné Michel X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits...

REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- l'administration des impôts, partie civile,
- le Procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993 qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a condamné Michel X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Michel X... :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 51 et 51-1 du Code pénal, 131-35 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les frais d'affichage et de publication seraient à la charge du Trésor public ;
" alors que les frais d'affichage ou de publication de la décision de condamnation sont légalement à la charge, non pas du Trésor public, mais du condamné " ;
Attendu que l'administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage, peines complémentaires obligatoires ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
III. Mais sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, alinéa 3 du Code général des impôts, et des articles 51 et 51-1 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a laissé les frais de publication et d'affichage à la charge du Trésor public ;
" au motif que les frais de publication et d'affichage... ne sauraient être mis à la charge du condamné eu égard aux nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article 800-1) ;
" alors que, d'une part, selon les dispositions de l'article 1741, 3e alinéa, du Code général des impôts, la publication et l'affichage de la condamnation constituent une peine complémentaire obligatoire ;
" et que, d'autre part, selon les dispositions des articles 51 et 51-1 du Code pénal, la publication et l'affichage de la décision de condamnation sont ordonnés aux frais du condamné " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 131-35 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 131-35 du Code pénal et des articles 1741, alinéa 3 et 1743 du Code général des impôts qu'en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, le tribunal ordonne la publication et l'affichage de la décision aux frais du condamné, la somme recouvrée contre ce dernier à ce titre ne devant toutefois pas excéder le maximum de l'amende encourue ;
Attendu qu'après avoir reconnu Michel X... coupable des délits précités, la cour d'appel a ordonné la publication et l'affichage de la décision, tout en laissant les frais s'y rapportant à la charge du Trésor public, " eu égard aux nouvelles dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les frais de publication et d'affichage des jugements, qui ne sont pas des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police au sens des articles 800 et R. 92 du Code de procédure pénale, échappent à l'application de l'article 800-1 de ce Code, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Michel X...,
II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts,
Les REJETTE,
III. Sur le pourvoi du procureur général,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 1993, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux frais de publication et d'affichage,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que les frais de la publication et de l'affichage ordonnés par la cour d'appel seront, dans la limite de l'amende encourue (250 000 francs), à la charge de Michel X... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80186
Date de la décision : 12/10/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines complémentaires - Affichage et publication des jugements - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision - Recevabilité (non).

1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision - Recevabilité (non) 1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Peines complémentaires - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution - des mesures de publication et d'affichage de la décision (non) 1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision - Recevabilité (non).

1° L'administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision, peines complémentaires obligatoires.

2° FRAIS ET DEPENS - Eléments - Affichage et publication des jugements - Inclusion (non).

2° FRAIS ET DEPENS - Frais à la charge de l'Etat - Frais de publication et d'affichage de la décision en matière fiscale (non) 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines complémentaires - Affichage et publication des jugements - Frais de publication et d'affichage - Frais de justice (non) 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Frais de publication et d'affichage de la décision - Frais de justice (non) 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Affichage - Impôts et taxes - Frais de publication et d'affichage - Frais de justice (non) 2° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Frais de publication et d'affichage des jugements - Frais de justice (non).

2° Les frais de publication et d'affichage des jugements, qui ne sont pas des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, au sens des articles 800, R. 91 et R. 92 du Code de procédure pénale, échappent à l'application de l'article 800-1 de ce Code, issu de la loi du 4 janvier 1993. Il s'ensuit que le coût des mesures de publication et d'affichage de la décision, que les juges ordonnent, conformément aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, en cas de condamnation pour fraude fiscale ou omission d'écritures en comptabilité, demeure à la charge du condamné, dans la limite toutefois, depuis l'entrée en vigueur de l'article 131-35 du Code pénal, du maximum de l'amende encourue.


Références :

1° :
2° :
CGI 1741, 1743
CGI Livre des procédures fiscales L232
Code de procédure pénale 800, R91, R92, 800-1 (rédaction loi 93-2 du 04 janvier 1993)
Code pénal 131-35
Code pénal 51, 51-1
Nouveau Code pénal 131-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1995, pourvoi n°94-80186, Bull. crim. criminel 1995 N° 306 p. 839
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 306 p. 839

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80186
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