Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 février 1988, Paul X..., salarié de la société Elf France, a été victime, au temps et au lieu du travail, d'un infarctus qui a entraîné son décès ; que ce décès a été admis par la caisse primaire comme accident du travail ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale au profit de la victime ou de ses ayants droit ne saurait être invoquée par la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, de tels rapports étant régis par les règles du droit commun ; qu'il incombe, en conséquence, dans une telle hypothèse, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident survenu au salarié et l'exécution du travail ; qu'en imposant à l'employeur la preuve contraire de l'absence de tout lien avec le travail, la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.