La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1995 | FRANCE | N°93-18395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-18395


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 février 1988, Paul X..., salarié de la société Elf France, a été victime, au temps et au lieu du travail, d'un infarctus qui a entraîné son décès ; que ce décès a été admis par la caisse primaire comme accident du travail ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, la présomption d'imputabilité édictée par l'a

rticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale au profit de la victime ou de ses aya...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 février 1988, Paul X..., salarié de la société Elf France, a été victime, au temps et au lieu du travail, d'un infarctus qui a entraîné son décès ; que ce décès a été admis par la caisse primaire comme accident du travail ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale au profit de la victime ou de ses ayants droit ne saurait être invoquée par la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, de tels rapports étant régis par les règles du droit commun ; qu'il incombe, en conséquence, dans une telle hypothèse, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident survenu au salarié et l'exécution du travail ; qu'en imposant à l'employeur la preuve contraire de l'absence de tout lien avec le travail, la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18395
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Opposabilité à l'employeur .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Décès

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge

Si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-03-24, Bulletin 1986, V, n° 110, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-18395, Bull. civ. 1995 V N° 276 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 276 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award