Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement versées à son personnel par la société Creuse Express, en 1987 et en 1988, en application d'un accord d'intéressement passé en 1988, celui-ci excluant du bénéfice de l'intéressement les salariés licenciés pour faute lourde ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune disposition de la loi n'exige que l'intéressement soit distribué à l'intégralité des salariés de l'entreprise, sans exclusion possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.