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12/10/1995 | FRANCE | N°93-18391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-18391


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement versées à son personnel par la société Creuse Express, en 1987 et en 1988, en application d'un accord d'intÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement versées à son personnel par la société Creuse Express, en 1987 et en 1988, en application d'un accord d'intéressement passé en 1988, celui-ci excluant du bénéfice de l'intéressement les salariés licenciés pour faute lourde ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune disposition de la loi n'exige que l'intéressement soit distribué à l'intégralité des salariés de l'entreprise, sans exclusion possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18391
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Bénéficiaires - Exclusion des salariés licenciés pour faute lourde - Effet .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Bénéficiaires - Exclusion des salariés licenciés pour faute lourde - Effet

Les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986. Par suite, les primes versées aux salariés d'une entreprise en vertu d'un accord d'intéressement, lequel exclut les salariés licenciés pour faute lourde, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.


Références :

ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-18391, Bull. civ. 1995 V N° 272 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 272 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18391
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