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10/10/1995 | FRANCE | N°94-41869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 94-41869


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3° du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée de 3 ans, prenant effet le 1er août 1987, pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions télévisées produites par la société La Cinq ; que la société La Cinq n'ayant pas renouvelé le contrat à son terme, soit le 31 juillet 1990, M. X..., en soutenant que son contrat devait être requalifié

en contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemn...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3° du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée de 3 ans, prenant effet le 1er août 1987, pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions télévisées produites par la société La Cinq ; que la société La Cinq n'ayant pas renouvelé le contrat à son terme, soit le 31 juillet 1990, M. X..., en soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'insuffisance de ses passages à l'antenne, ayant entraîné une diminution de sa notoriété ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en fixation de sa créance au titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié a été engagé pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, de sorte que son emploi présentait par nature ce dernier caractère et que l'existence d'usages dans la profession autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée pour l'engagement des animateurs d'émissions télévisées de jeux était établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de son contrat le salarié avait été engagé pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions produites par la société La Cinq et non à des émissions déterminées et limitées dans le temps, ce dont il résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions rejetant la demande du salarié en fixation de sa créance au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'insuffisance de ses passages à l'antenne, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41869
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Appréciation - Critères

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Permanence de l'emploi - Effet

En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2). Viole ces articles la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée énonce que ce salarié a été engagé pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, alors qu'au terme de son contrat le salarié avait été engagé pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions produites par la société La Cinq et non à des émissions déterminées et limitées dans le temps, ce dont il résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (arrêt n° 1). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, énonce que les émissions pour lesquelles il avait été engagé avaient un caractère essentiellement temporaire, chaque contrat portant qu'il était établi pour la durée des grilles des programmes, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était renouvelé pendant plusieurs années et n'a pas précisé en quoi l'emploi du salarié dans l'entreprise présentait un caractère temporaire (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L121-1, L122-1-1, 3 Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1995, pourvoi n°94-41869, Bull. civ. 1995 V N° 263 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 263 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41869
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