ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3° du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée de 3 ans, prenant effet le 1er août 1987, pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions télévisées produites par la société La Cinq ; que la société La Cinq n'ayant pas renouvelé le contrat à son terme, soit le 31 juillet 1990, M. X..., en soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'insuffisance de ses passages à l'antenne, ayant entraîné une diminution de sa notoriété ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en fixation de sa créance au titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié a été engagé pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, de sorte que son emploi présentait par nature ce dernier caractère et que l'existence d'usages dans la profession autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée pour l'engagement des animateurs d'émissions télévisées de jeux était établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de son contrat le salarié avait été engagé pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions produites par la société La Cinq et non à des émissions déterminées et limitées dans le temps, ce dont il résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions rejetant la demande du salarié en fixation de sa créance au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'insuffisance de ses passages à l'antenne, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée .