Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à la société Audepar, aux droits de laquelle se dit aujourd'hui la société Parbosc, le bénéfice d'une exclusivité pour le mandat que lui avait confié M. X... en vue de la recherche d'un acquéreur pour des actions de société et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à lui verser la commission contractuellement prévue bien que la cession ait été réalisée directement par lui auprès d'un acquéreur totalement étranger au mandataire, alors, selon le moyen, que le mandataire qui se prévaut d'une clause d'exclusivité à son profit doit établir que celle-ci a été portée à la connaissance du mandant et que celui-ci l'a acceptée, et qu'ayant elle-même constaté que cette clause ne figurait que dans des conditions générales dont le mandataire " soutient ", sans l'établir, qu'elles étaient inscrites au dos des lettres adressées par lui-même au mandant, la cour d'appel ne pouvait reprocher à ce dernier de ne pas produire l'original des dites lettres sans inverser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, se fonder sur les seules affirmations du mandataire quant à l'existence des dites conditions générales au dos de ses propres lettres sans violer la règle " nul ne peut se créer de titre à soi-même ", en toute occurrence déduire l'acceptation de l'exclusivité par le mandant de son simple silence sur ce point dans sa réponse, sans relever que son attention aurait été attirée sur l'existence et le contenu des dites conditions générales figurant prétendûment au verso, ne serait-ce que par une clause de renvoi, sans violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, déduire cette acceptation d'une indication fournie par le mandant dans sa réponse sur les moyens à employer pour sauvegarder le secret dans les correspondances, cette indication étant totalement étrangère à la question de l'exclusivité, sans se fonder ainsi sur un fait non pertinent en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve que, après avoir relevé que, par deux lettres du 2 juin 1988, adressées à M. X..., dont la société Fiona a versé aux débats le recto, cette société, se référant à de précédents entretiens, déclare accepter le mandat d'assister celui-ci dans la recherche d'un partenaire et de négocier avec celui-ci, et que, par lettre du 13 juin 1988, M. X... a à son tour confirmé ce mandat, la cour d'appel a retenu, pour constater que les conditions générales du mandat figuraient bien au verso des lettres du 2 juin 1988 précitées, que, " sommé de produire ces deux lettres essentielles, M. X... affirme ne pas les retrouver alors que, fort curieusement, il détient tous les autres courriers échangés avec son adversaire " ;
Attendu, en deuxième lieu, que, constatant que M. X... ne produisait pas ces lettres missives qu'il était seul à détenir, la cour d'appel ne s'est pas ainsi fondée sur les seules affirmations du mandataire ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ont, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que " M. X..., issu de la plus prestigieuse des Grandes Ecoles, chef d'entreprise après avoir été cadre supérieur d'un des plus grands groupes sur le plan international ", n'avait pu se méprendre sur les termes et l'étendue du mandat, et qu'il lui incombait " d'exclure l'exclusivité dans sa lettre d'acceptation " ;
D'où il suit que, abstraction faite de la dernière branche, qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches, et manque en fait en sa deuxième branche ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.