Attendu qu'Emile Z... et son épouse, Andrée B..., sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes Christiane A... et Yvette Y..., MM. X... et Michel Z... ; que des difficultés ont opposé ces héritiers au cours des opérations de liquidation et de partage ; que l'arrêt confirmatif attaqué a homologué l'état liquidatif établi par le notaire selon les conclusions d'un expert ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que M. Michel Z... devait rapporter à la succession de sa mère une somme de 25 000 francs et de l'avoir condamné en conséquence à verser à chacun de ses cohéritiers une soulte de 6 250 francs, alors que, selon le moyen, d'abord, faute d'avoir constaté que cette somme avait fait l'objet d'une libéralité et pouvait être sujette à rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ; alors que, ensuite, lorsque le rapport est en moins prenant, l'héritier conserve ce qu'il a reçu, sauf aux autres à effectuer des prélèvements équivalents, de sorte que, en écartant cette règle, la cour d'appel a violé les articles 828 et 830 du même Code ; et alors qu'enfin, en mettant à la charge d'un héritier le versement de soultes, sans s'expliquer préalablement sur les lots pouvant être attribués à ses cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 833 de ce Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que la somme litigieuse représentait le montant de retraits opérés par M. Michel Z... sur un compte de sa mère en qualité de mandataire de celle-ci, qu'ensuite il avait refusé d'en tenir compte à la succession, de sorte qu'il s'agissait d'une dette dont il était personnellement tenu envers la succession, qu'enfin ses cohéritiers lui en avaient demandé paiement après que le notaire eut établi l'état liquidatif ; que, M. Michel Z... n'ayant pas demandé à s'acquitter de sa dette par un rapport en moins prenant, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a divisé le paiement de cette dette entre les cohéritiers comme elle y était autorisée ; que, malgré une maladresse d'expression sans conséquence, sa décision n'encourt pas les critiques du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 847 et 849, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport et le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter ; qu'aux termes du second, les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport ;
Attendu que pour homologuer l'état liquidatif qui a compris dans la masse à partager le montant des dons manuels, dont Andrée B... avait gratifié sa belle-fille et sa petite-fille, la cour d'appel a décidé que M. Michel Z... était tenu de rapporter ces sommes à la succession de sa mère en énonçant que " les libéralités faites à un successible ou encore à son conjoint commun en biens, sont par essence rapportables à la succession, ne serait-ce que pour établir la masse successorale et, partant, la quotité disponible " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en réduction de libéralités, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.