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10/10/1995 | FRANCE | N°91-42527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-42527


ARRÊT N° 2

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la société Jacques Martin ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... a été engagé, d'abord, en qualité de conseiller artistique pour les émissions " Les après-midi de l'A 2 " et " Salles des fêtes ", puis, à partir du 2 septembre 1982, comme journaliste pour les émissions " Entrez les artistes " et " Comme sur un plateau ", produites par la Socié

té nationale de télévision Antenne 2, selon divers contrats à durée déterminée ; que le de...

ARRÊT N° 2

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la société Jacques Martin ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... a été engagé, d'abord, en qualité de conseiller artistique pour les émissions " Les après-midi de l'A 2 " et " Salles des fêtes ", puis, à partir du 2 septembre 1982, comme journaliste pour les émissions " Entrez les artistes " et " Comme sur un plateau ", produites par la Société nationale de télévision Antenne 2, selon divers contrats à durée déterminée ; que le dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier au 26 juin 1988 n'ayant pas été renouvelé, M. X..., en soutenant que les contrats qui le liaient à son employeur devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié exerçait un emploi dans un secteur d'activité où il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, énonce que les émissions pour lesquelles il avait été engagé avaient un caractère essentiellement temporaire, chaque contrat portant qu'il était établi pour la durée des grilles des programmes ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était renouvelé pendant plusieurs années et sans préciser en quoi l'emploi du salarié dans l'entreprise présentait un caractère temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42527
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Appréciation - Critères

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Permanence de l'emploi - Effet

En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2). Viole ces articles la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée énonce que ce salarié a été engagé pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, alors qu'au terme de son contrat le salarié avait été engagé pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions produites par la société La Cinq et non à des émissions déterminées et limitées dans le temps, ce dont il résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (arrêt n° 1). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, énonce que les émissions pour lesquelles il avait été engagé avaient un caractère essentiellement temporaire, chaque contrat portant qu'il était établi pour la durée des grilles des programmes, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était renouvelé pendant plusieurs années et n'a pas précisé en quoi l'emploi du salarié dans l'entreprise présentait un caractère temporaire (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L121-1, L122-1-1, 3 Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1995, pourvoi n°91-42527, Bull. civ. 1995 V N° 263 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 263 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42527
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