ARRÊT N° 2
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la société Jacques Martin ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. X... a été engagé, d'abord, en qualité de conseiller artistique pour les émissions " Les après-midi de l'A 2 " et " Salles des fêtes ", puis, à partir du 2 septembre 1982, comme journaliste pour les émissions " Entrez les artistes " et " Comme sur un plateau ", produites par la Société nationale de télévision Antenne 2, selon divers contrats à durée déterminée ; que le dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier au 26 juin 1988 n'ayant pas été renouvelé, M. X..., en soutenant que les contrats qui le liaient à son employeur devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié exerçait un emploi dans un secteur d'activité où il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, énonce que les émissions pour lesquelles il avait été engagé avaient un caractère essentiellement temporaire, chaque contrat portant qu'il était établi pour la durée des grilles des programmes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était renouvelé pendant plusieurs années et sans préciser en quoi l'emploi du salarié dans l'entreprise présentait un caractère temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.