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03/10/1995 | FRANCE | N°93-14245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-14245


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1121 du Code civil ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 18 janvier 1974, la société Les Associations mutuelles Le Conservateur a confié à Mme X... un mandat d'inspecteur en vue de recueillir des souscriptions pour son compte ; que celle-ci a bénéficié du régime de prévoyance souscrit par la société en faveur de ses employés, inspecteurs non salariés et agents généraux d'encadrement, auprès de la compagnie Les Assurances mutuelles Le Conservateur à compter du 1er janvier 1983 ; que Mme X... s'étant trouvée

en arrêt de travail pour cause de maladie, l'assureur lui a versé les indemnit...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1121 du Code civil ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 18 janvier 1974, la société Les Associations mutuelles Le Conservateur a confié à Mme X... un mandat d'inspecteur en vue de recueillir des souscriptions pour son compte ; que celle-ci a bénéficié du régime de prévoyance souscrit par la société en faveur de ses employés, inspecteurs non salariés et agents généraux d'encadrement, auprès de la compagnie Les Assurances mutuelles Le Conservateur à compter du 1er janvier 1983 ; que Mme X... s'étant trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie, l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat jusqu'au 29 mars 1985, puis a cessé les versements ;

Attendu que pour condamner l'assureur au paiement des prestations réclamées, l'arrêt attaqué retient que Mme X... n'a pas été informée de ce que le bénéfice du contrat était lié à l'objectif de production qui lui avait été assigné ;

Attendu cependant que le contrat d'assurance conclu par la société Les Associations mutuelles Le Conservateur auprès des Assurances mutuelles Le Conservateur stipulait des garanties en faveur des inspecteurs non salariés et des agents généraux d'encadrement ayant réalisé au cours de l'exercice précédent une production conforme à l'objectif fixé, que la liste des bénéficiaires était fixée par la société qui prenait elle-même en charge le versement des cotisations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Engagement souscrit par une société d'assurance en faveur de ses inspecteurs non salariés - Indemnisation en cas de réalisation du risque - Condition .

STIPULATION POUR AUTRUI - Assurance de personnes - Assurance de groupe - Effets - Société d'assurance ayant souscrit la police - Engagement souscrit en faveur de ses inspecteurs non salariés - Indemnisation en cas de réalisation du risque - Condition

En présence d'un contrat d'assurance conclu par une société au profit de ses inspecteurs non salariés, stipulant des garanties au profit de ceux ayant réalisé au cours de l'année l'objectif de production leur ayant été assigné, et dont les cotisations étaient prises en charge par la société, méconnaît les stipulations de ce contrat la cour d'appel qui condamne l'assureur au paiement de prestations réclamées par un inspecteur non salarié, bien que l'objectif de production de celui-ci n'ait pas été atteint et qu'il n'ait pas figuré sur la liste des bénéficiaires fixée par la société.


Références :

Code civil 1121, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mars 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-14245, Bull. civ. 1995 I N° 333 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 333 p. 234
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/10/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-14245
Numéro NOR : JURITEXT000007034535 ?
Numéro d'affaire : 93-14245
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-10-03;93.14245 ?
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