Attendu que par deux actes sous seing privé en date, l'un, du 17 décembre 1985, l'autre, du 8 avril 1987, Mme X... s'est portée caution solidaire des dettes présentes ou à venir de la société Les Infos envers le Crédit du Nord ; qu'elle a apposé sur chacun de ces actes une mention manuscrite " lu et approuvé ; bon pour cautionnement solidaire à concurrence de la somme de... francs, augmentée de tous intérêts, frais et accessoires et du montant de tous effets que le cautionné a pu ou pourra remettre au Crédit du Nord et qui seraient impayés ", le chiffre porté dans chacune de ces mentions étant, pour le premier acte, 20 000 francs et, pour le second, 50 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, le Crédit du Nord a assigné la caution en paiement de la somme de 100 059,68 francs, outre intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il ne résultait pas des termes employés dans les mentions manuscrites que Mme X... ait pu connaître, en ce qui concerne la partie indéterminée de ses engagements, l'étendue réelle des obligations par elle contractées, a écarté, à juste titre le moyen inopérant du créancier qui se bornait à affirmer que Mme X... aurait pu être plus amplement informée si elle l'avait souhaité et qu'étant la belle-mère du gérant de la société Les Infos, elle ne pouvait ignorer les affaires de celle-ci ;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le Crédit du Nord de la totalité de sa demande, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que le libellé des mentions manuscrites est critiquable en ce qu'il porte d'abord sur une somme précise, augmentée des intérêts et frais, " puis sur une obligation beaucoup plus générale et indéterminée qui aboutit à réduire à néant la première partie de l'engagement " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir retenu par motifs adoptés que la première partie de chaque engagement, qui concerne les dettes de toute nature et porte sur une somme précise, était indépendante de la seconde, indéterminée quant à son montant et relative exclusivement aux " effets que le cautionné a pu ou pourra remettre au Crédit du Nord ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.