REJET du pourvoi formé par :
- X... Hicham,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 mars 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-3, 170, 171, 172 et 802 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Hicham X... a été gardé à vue et entendu sans notification régulière de ses droits ;
" aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître qu'Hicham X... s'est présenté à 12 heures 40 quai des Orfèvres le 13 août 1993 ;
" qu'il a été pris en charge par les inspecteurs de la 1re DPJ qui, selon le procès-verbal établi, l'ont informé à 15 heures de sa garde à vue et de ses droits ; que ce procès-verbal est signé uniquement par l'inspecteur de police principal ; qu'il ne peut être considéré comme une notification des droits au gardé à vue au sens de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
" que ce n'est qu'à 17 heures que notification régulière de ses droits a été faite au mis en examen qui a émargé le procès-verbal ;
" qu'en conséquence, la notification régulière de ses droits au gardé à vue n'a pas été immédiate comme l'exigent les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
" que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce la loi du 4 janvier 1993 en vigueur au moment des faits qui sanctionnait d'une nullité textuelle la méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, mais il convient de se référer à la loi du 24 août 1993 immédiatement applicable aux procédures en cours et à l'article 802 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de ladite loi qui dispose qu'en cas d'inobservation des formalités substantielles, la nullité de l'acte critiqué ne peut être prononcée que lorsque celle-ci aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
" qu'en l'espèce, l'inobservation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale n'a pas fait grief à Hicham X... dès lors que le procès-verbal de notification de ses droits a fait remonter le début de la garde à vue à 15 heures, que sa famille a été avertie, qu'il a été vu par un médecin, qu'il a pu s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure et que son audition sur le fond n'est intervenue qu'après notification de ses droits ;
" qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; alors qu'Hicham X... a été placé en garde à vue le 13 août 1993 à 12 heures, garde à vue au cours de laquelle une enquête sur les lieux a été effectuée jusqu'à 16 heures 40, Hicham X... s'étant exprimé au fond ; que ce n'est qu'à 17 heures que la notification régulière de ses droits a été faite à Hicham X... ; que la loi du 4 janvier 1993, en vigueur au moment des faits, sanctionnait d'une nullité textuelle la méconnaissance de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant qu'il convenait d'appliquer la loi du 24 août 1993, postérieure aux faits, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen, ensemble le principe de non-rétroactivité de la loi pénale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de sa garde à vue présentée par Hicham X... et prise de ce que la notification de ses droits lui aurait été faite tardivement en méconnaissance des dispositions des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, la chambre d'accusation retient qu'en cas d'inobservation des formalités substantielles, la nullité de l'acte critiqué ne peut être prononcée que lorsque celle-ci aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Qu'elle ajoute que la méconnaissance, en l'espèce, des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale n'a pas fait grief à Hicham X..., dès lors que le procès-verbal de notification de ses droits a fait remonter le début de la garde à vue à 15 heures, que sa famille a été avertie, qu'il a été vu par son médecin, qu'il a pu s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure et que son audition sur le fond n'est intervenue qu'après notification de ses droits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, par application de l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; que tel est le cas de l'article 171 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.