Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), que la société anonyme
X...
a souscrit un contrat d'assurance ayant pour but de faire bénéficier les salariés cadres d'une retraite complémentaire ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société X..., au titre de la période 1987-1989, la fraction des primes ainsi versées, pour le financement d'un régime complémentaire de retraite au bénéfice de son président, excédant les 85 % du plafond de la sécurité sociale prévus par l'article D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a confirmé ce redressement ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les sommes sur lesquelles l'URSSAF a assis ses cotisations n'étaient pas effectivement payées à M. X... ; qu'elles n'étaient pas individualisées et qu'il n'avait donc aucun droit sur elles ; que ces sommes versées par la société X... à la compagnie Axa en vue de financer des retraites " chapeau " au profit de ses salariés ne pouvaient être prises en compte pour apprécier la limite d'exonération de 85 % du plafond de sécurité sociale, au-delà de laquelle les contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaires sont comprises à concurrence de l'excédent, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, les sommes en cause, considérées par l'arrêt attaqué comme individualisables, n'étaient pas en fait individualisées, faute pour M. X... d'exercer des droits sur celles-ci ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le salarié ne bénéficierait d'un avantage que lors de son départ en retraite et à condition qu'il termine sa carrière au sein de la société, et estimer en même temps que cet avantage n'en existait pas moins auparavant ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que jusqu'à la liquidation de la pension, le salarié ne bénéficierait que d'un engagement de son employeur de lui fournir, s'il terminait sa carrière dans l'entreprise et dans la limite des disponibilités du fonds collectif, une prestation complémentaire de retraite ; qu'il s'agissait non d'un avantage acquis mais d'une simple promesse sous condition suspensive de maintien dans l'entreprise jusqu'à l'âge de départ en retraite, consentie par l'employeur en faveur du salarié ; que cet avantage, purement virtuel et conditionnel, ne constituait pas un avantage effectif ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société X... avait pour objet de procurer aux salariés-cadres un avantage consistant pour eux en la garantie, sous la condition de leur présence dans l'entreprise lors du départ en retraite, du versement d'une retraite complémentaire, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche du moyen et peu important que le versement ainsi assuré aux salariés en contrepartie de leur travail soit assorti d'une condition suspensive, que cet avantage constituant une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la fraction de ces primes dépassant les limites prévues à l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.