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05/07/1995 | FRANCE | N°93-20670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1995, 93-20670


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1975, en qualité de conseil en formation, par la société coopérative ouvrière de production Interdis, a été ultérieurement élu administrateur puis président du conseil d'administration ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, le 31 décembre 1988, il a sollicité des allocations de chômage qui lui ont été refusées par l'ASSEDIC ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1993), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des allocations

de chômage, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 54, alinéa 2, de la loi ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1975, en qualité de conseil en formation, par la société coopérative ouvrière de production Interdis, a été ultérieurement élu administrateur puis président du conseil d'administration ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, le 31 décembre 1988, il a sollicité des allocations de chômage qui lui ont été refusées par l'ASSEDIC ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1993), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des allocations de chômage, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 54, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1978, aucune société ne peut prétendre à l'égard des tiers au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production, si elle n'est pas inscrite sur la liste dressée par le ministère du travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constate que la société interdis créée en 1975 ne s'est pas fait inscrire sur la liste dressée par le ministère du travail pour bénéficier des dispositions prévues par la loi du 19 juillet 1978, a, en estimant que les dirigeants de sociétés coopératives ouvrières de production ne pouvaient se voir opposer par des tiers le défaut d'inscription sur la liste précitée, violé, par fausse application, l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en application des articles 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, l'intéressé avait pu être nommé à un poste d'administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, et, d'autre part, que le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de cette loi, s'il interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, ne prive pas les mandataires sociaux de cette société du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20670
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Société coopérative ouvrière de production - Cumul avec des fonctions salariées - Défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du Travail - Portée .

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative ouvrière de production - Mandat social - Cumul avec des fonctions salariées - Défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du Travail - Portée

En application des articles 15 et 17 de la loi du 19 juillet 1978, le salarié d'une société coopérative ouvrière de production peut être nommé à un poste d'administrateur de cette société sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du Travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de la même loi, interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, mais ne prive pas ses mandataires sociaux du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail.


Références :

Loi 78-763 du 19 juillet 1978 art. 17, art. 15, art. 17, art. 54 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1995, pourvoi n°93-20670, Bull. civ. 1995 V N° 233 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 233 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20670
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