Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du règlement annexé à la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance conversion, l'article 23 du règlement annexé à la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance chômage ;
Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sofipar, dans laquelle il était employé en qualité de directeur administratif, M. X... a été licencié et a adhéré à une convention de conversion ; que, contestant la décision de la commission paritaire de l'ASSEDIC du Var d'exclure de son salaire de référence, pour la fixation de son allocation journalière, des rémunérations anormalement élevées, M. X... a assigné l'ASSEDIC du Var devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'un complément d'allocation en sa qualité de bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'ASSEDIC s'est déterminée dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 26 février 1988, relative à l'assurance chômage, de ne pas prendre en considération les rémunérations anormalement élevées et, d'autre part, qu'en l'absence d'irrégularité de procédure, il ne lui appartenait pas de remettre en cause la décision de la commission paritaire de l'ASSEDIC ;
Attendu, cependant, que si, par application de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance chômage et de la délibération n° 13 de la Commission nationale paritaire prise pour l'application de ce texte, la commission paritaire de chaque ASSEDIC peut exclure du salaire de référence les rémunérations anormalement élevées au sens de cette délibération, il n'en résulte pas pour autant, les cas dans lesquels une rémunération doit être considérée comme anormalement élevée n'étant pas conventionnellement définis, que la décision par laquelle la commission paritaire met en oeuvre, dans chaque cas d'espèce, la délibération de la Commission paritaire nationale et se prononce sur le caractère anormalement élevé ou non de la rémunération ne puisse pas, en l'absence de texte contraire en ce sens, être soumise à l'appréciation des tribunaux ;
Que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.