Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., licenciée à compter du 30 juin 1983, a bénéficié, au titre du régime d'assurance-chômage, d'une allocation journalière de base du 3 mai 1984 au 31 mars 1987 puis d'une allocation de fin de droits du 1er avril 1987 au 25 septembre 1988 ; qu'en se fondant sur l'article 20 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, elle a fait citer l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine devant le tribunal d'instance pour qu'elle soit condamnée à lui payer l'allocation chômage de base à compter du 1er décembre 1986 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en compte " les périodes assimilées " aux emplois salariés pourtant expressément visées par l'article 20 du règlement annexé à la convention du régime d'assurance-chômage prévoyant que les intéressés doivent avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale " au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, cette disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les périodes de chômage, qui ont suivi l'expiration du contrat de travail, ne pouvaient être prises en compte au titre des " périodes assimilées " aux emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, pour le calcul du délai de 10 ans pendant lequel l'intéressée devait avoir appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier du maintien de l'allocation de base jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.