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05/07/1995 | FRANCE | N°93-16351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1995, 93-16351


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., licenciée à compter du 30 juin 1983, a bénéficié, au titre du régime d'assurance-chômage, d'une allocation journalière de base du 3 mai 1984 au 31 mars 1987 puis d'une allocation de fin de droits du 1er avril 1987 au 25 septembre 1988 ; qu'en se fondant sur l'article 20 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, elle a fait citer l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine devant le tribunal d'instance pour qu'elle soit condamnée à lui payer l'allocation chômage de base à compter du 1er décembre

1986 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans ;

Attendu que Mme X.....

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., licenciée à compter du 30 juin 1983, a bénéficié, au titre du régime d'assurance-chômage, d'une allocation journalière de base du 3 mai 1984 au 31 mars 1987 puis d'une allocation de fin de droits du 1er avril 1987 au 25 septembre 1988 ; qu'en se fondant sur l'article 20 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, elle a fait citer l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine devant le tribunal d'instance pour qu'elle soit condamnée à lui payer l'allocation chômage de base à compter du 1er décembre 1986 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en compte " les périodes assimilées " aux emplois salariés pourtant expressément visées par l'article 20 du règlement annexé à la convention du régime d'assurance-chômage prévoyant que les intéressés doivent avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale " au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, cette disposition ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les périodes de chômage, qui ont suivi l'expiration du contrat de travail, ne pouvaient être prises en compte au titre des " périodes assimilées " aux emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, pour le calcul du délai de 10 ans pendant lequel l'intéressée devait avoir appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier du maintien de l'allocation de base jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16351
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Appartenance pendant dix ans au moins à un régime de sécurité sociale - Périodes assimilées aux emplois salariés - Prise en compte des périodes de chômage ayant suivi l'expiration du contrat de travail (non) .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage - Règlement annexe - Article 20 - Atribution des allocations - Conditions - Appartenance pendant dix ans au moins à un régime de sécurité sociale - Périodes assimilées aux emplois salariés - Prise en compte des périodes de chômage ayant suivi l'expiration du contrat de travail (non)

Les périodes de chômage, qui ont suivi l'expiration du contrat de travail, ne peuvent être prises en compte au titre des " périodes assimilées " aux emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage, pour le calcul du délai de 10 ans pendant lequel l'intéressé doit avoir appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier du maintien de l'allocation de base jusqu'à l'âge de 65 ans.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1995, pourvoi n°93-16351, Bull. civ. 1995 V N° 238 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 238 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16351
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