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05/07/1995 | FRANCE | N°92-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1995, 92-40235


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment ;

Attendu que, selon le jugement attaqué M. X..., ferrailleur au service de la société Devillette-Chissadon depuis le 6 juin 1988, a été autorisé à prendre son congé annuel du 1er décembre 1989 au 6 janvier 1990 ; que, séjournant en Algérie durant ce congé, il a adressé un certificat d'arrêt de travail de 30 jours puis trois prolongations ;

que considérant qu'elle ne pouvait procéder en Algérie au contrôle prévu par l'ar...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment ;

Attendu que, selon le jugement attaqué M. X..., ferrailleur au service de la société Devillette-Chissadon depuis le 6 juin 1988, a été autorisé à prendre son congé annuel du 1er décembre 1989 au 6 janvier 1990 ; que, séjournant en Algérie durant ce congé, il a adressé un certificat d'arrêt de travail de 30 jours puis trois prolongations ; que considérant qu'elle ne pouvait procéder en Algérie au contrôle prévu par l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment, la société s'est abstenue de verser les indemnités complémentaires ; que, prétendant que ces indemnités devaient lui être versées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que, pour prétendre aux indemnités, le salarié doit non seulement se soumettre à un éventuel contrôle mais également prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre le cas échéant celui-ci, l'impossibilité d'y procéder par son fait équivalant à un refus pur et simple ; qu'il a, par ailleurs, relevé que dans ses écritures M. X... ne contestait absolument par la véracité de l'allégation de son employeur soutenant qu'il était dans l'impossibilité absolue de faire effectuer une contre-visite en Algérie ;

Attendu, cependant, que si une convention collective ne s'applique qu'aux groupements de salariés ou d'employeurs inclus dans le secteur géographique défini lors de sa conclusion, il n'en résulte pas qu'une maladie survenant à l'étranger est hors du champ d'application de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors que, d'une part, M. X... qui n'avait aucune diligence particulière à accomplir ne s'est pas opposé à un contrôle, et, alors que, d'autre part, le jugement n'a nullement constaté qu'il était impossible pour l'employeur d'effectuer un contrôle médical en Algérie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil des prud'hommes d'Etampes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40235
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans l'espace - Convention collective régionale - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Maladie survenue à l'étranger - Effet .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention régionale - Région parisienne - Annexe C, article 10 B. - Salaire - Maladie du salarié - Complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution - Conditions - Maladie survenue à l'étranger - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Maladie survenue à l'étranger - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Maladie survenue à l'étranger - Effet

Si une convention collective ne s'applique qu'aux groupements de salariés ou d'employeurs inclus dans le secteur géographique défini lors de sa conclusion, il n'en résulte pas qu'une maladie survenant à l'étranger soit hors du champ d'application de cette convention. Viole l'article 10 B de l'annexe C ouvriers à la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés coopératives de production du bâtiment, le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'indemnités complémentaires de maladie au titre d'un arrêt de travail survenu pendant qu'il séjournait en Algérie au motif que le salarié avait rendu impossible le contrôle médical de l'arrêt de travail prévu par ce texte, alors que, d'une part, le salarié qui n'avait aucune diligence particulière à accomplir ne s'est pas opposé à un contrôle et alors que, d'autre part, le jugement n'a nullement constaté qu'il était impossible à l'employeur d'effectuer un contrôle médical en Algérie.


Références :

Convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés coopératives de production du bâtiment annexe C ouvriers art. 10 B

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes, 28 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-28, Bulletin 1985, V, n° 228, p. 162 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1995, pourvoi n°92-40235, Bull. civ. 1995 V N° 235 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 235 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40235
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