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04/07/1995 | FRANCE | N°93-15005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1995, 93-15005


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce d'Honoré Y... et de Mme Z... a été prononcé en 1959 ; que, par la suite, Honoré Y..., qui vivait en concubinage avec Mme X..., elle-même divorcée, s'est longtemps refusé à épouser sa compagne en raison de ses convictions religieuses qui lui interdisaient de contracter une seconde union ; que, toutefois, le mariage d'Honoré Y... et de Mme X... a été célébré le 21 mai 1986, après que les futurs époux eurent adopté, par contrat reçu le 20 mai, le régime de la communauté universelle ; qu'après la cérémonie

civile, un prêtre a béni les époux ; qu'Honoré Y... est décédé le 9 août ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce d'Honoré Y... et de Mme Z... a été prononcé en 1959 ; que, par la suite, Honoré Y..., qui vivait en concubinage avec Mme X..., elle-même divorcée, s'est longtemps refusé à épouser sa compagne en raison de ses convictions religieuses qui lui interdisaient de contracter une seconde union ; que, toutefois, le mariage d'Honoré Y... et de Mme X... a été célébré le 21 mai 1986, après que les futurs époux eurent adopté, par contrat reçu le 20 mai, le régime de la communauté universelle ; qu'après la cérémonie civile, un prêtre a béni les époux ; qu'Honoré Y... est décédé le 9 août 1986 ; que les deux enfants issus de son union avec Mme Z..., M. Claude Y... et Mme Suzanne Y..., ont assigné Mme X... en annulation du mariage, pour défaut du consentement de leur père, et du contrat de mariage pour vice du consentement ; que, se plaignant de n'avoir été informés du remariage de leur père que plusieurs jours après l'événement et de n'avoir appris qu'après son décès l'existence du contrat de mariage, ils ont notamment fait valoir, d'une part qu'Honoré Y... avait accepté de se marier parce qu'il avait su, en raison de l'intervention du curé de sa paroisse que son union avait l'approbation de l'église, et, d'autre part, que le choix du régime de la communauté universelle résultait de manoeuvres imputables à Mme X... ; que le tribunal de grande instance a rejeté la première des demandes, et a prononcé la nullité du contrat de mariage pour dol ; que, statuant sur les appels interjetés par chacune des parties, la cour d'appel a déclaré nul le mariage et confirmé pour le surplus la décision des premiers juges ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat de mariage tant par les motifs retenus par le Tribunal qu'en raison des manoeuvres employées pour lever les scrupules religieux d'Honoré Y... et le persuader de consentir au mariage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en nullité d'un contrat pour vice de consentement n'est attribuée qu'à celui que la loi entend protéger ; qu'en matière de contrat de mariage seul le conjoint, s'il n'est pas mineur ou incapable, peut demander la nullité pour vice du consentement ; que les héritiers ne peuvent invoquer les nullités dont disposait leur auteur que pour autant qu'ils viennent en représentation de celui-ci, pour la défense d'un droit qui lui était propre ; que l'action en nullité leur est en revanche fermée s'ils recherchent, par ce moyen, la réparation d'atteintes à leurs droits d'héritiers ; qu'en annulant le contrat de mariage conclu entre M. Y... et Mme X... parce que cette dernière aurait eu un comportement dolosif à l'égard des enfants nés du premier mariage de M. Y..., la cour d'appel a donc violé, par fausse application, les articles 1116 et 1117 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le dol qui affecte le consentement à un contrat n'a d'effet qu'entre les parties et qu'en annulant le contrat de mariage conclu entre M. Y... et Mme X... sans rechercher si le comportement reproché à cette dernière avait été dolosif à l'égard de son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors enfin, qu'en l'absence de toute erreur affectant le consentement de M. Y... au mariage et de toute nullité subséquente, l'annulation du contrat de mariage ne peut se fonder sur une telle nullité de sorte qu'en retenant néanmoins celle-ci pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 146, 180 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels ; que l'arrêt a constaté, par motifs adoptés, que seul Mme X... avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et qu'Honoré Y... n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par Mme X..., que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a annulé le contrat de mariage litigieux en raison du comportement dolosif de Mme X... à l'égard d'Honoré Y... ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 146 et 184 du Code civil, ensemble l'article 180 du même Code ;

Attendu qu'à la différence de l'action en nullité absolue pour défaut de consentement, prévue par les deux premiers textes, qui est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, l'action en nullité relative pour erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, prévue par le troisième texte, est exclusivement attachée à la personne et ne peut être exercée que par l'époux dont le consentement a été vicié ;

Attendu que, pour annuler le mariage des époux Y...-X..., l'arrêt attaqué énonce d'abord qu'il n'y a pas de consentement lorsque le consentement manifesté par l'un des époux se trouve vicié par une erreur en l'absence de laquelle il ne l'aurait pas donné ; qu'il relève ensuite que la compatibilité du mariage civil avec certaines règles religieuses qui en limitent la possibilité à des cas plus restreints que ceux déterminés par la loi, peut être un élément déterminant de ce consentement, en sorte que l'erreur sur ce point, lorsqu'elle a été déterminante, peut rendre nul un mariage civil licite au regard des exigences de la loi ; que l'arrêt ajoute, après avoir analysé les conditions dans lesquelles un prêtre avait béni les époux après la célébration civile, qu'Honoré Y... avait été amené à croire que son union civile avec Mme X... pouvait valoir régularisation de sa situation religieuse si elle était ensuite bénie par un prêtre représentant l'église " et qu'il est établi que le consentement de l'intéressé à son second mariage a été surpris par l'erreur, puisqu'il ne l'aurait jamais donné sans l'accord préalable de l'église " qu'il a cru obtenir ; qu'il retient, enfin, que la sanction du défaut de consentement est la nullité du mariage et que la demande de M. Claude Y... et de sa soeur est recevable ;

Attendu qu'en fondant sa décision sur un défaut de consentement au mariage, alors qu'elle retenait, en réalité, l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement d'Honoré Y..., et en accueillant l'action en nullité formée par les enfants de ce dernier, qui n'avaient pas qualité pour agir aux lieu et place de leur père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le mariage des époux Y...-X..., célébré le 21 mai 1986, l'arrêt rendu le 23 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'action en nullité du mariage exercée par M. Claude Y... et Mme Suzanne Y...


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15005
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Action en nullité relative - Personne pouvant l'exercer - Partie dont le consentement a été vicié - Ayant cause universel après décès.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Action en nullité relative - Caractère patrimonial - Effet 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Manoeuvres d'une partie - Manoeuvres tendant à faire adopter un régime matrimonial dépossédant les enfants d'un premier lit - Effet 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Personnes pouvant l'invoquer - Demande en annulation du contrat de mariage - Demande formée par les enfants du mari décédé 1° REGIMES MATRIMONIAUX - Contrat de mariage - Demande en annulation - Demande formée par les enfants du mari décédé.

1° L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en raison du comportement dolosif de la femme à l'égard du mari.

2° MARIAGE - Nullité - Vices du consentement - Erreur - Erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne - Action en nullité relative - Personne pouvant l'invoquer - Epoux dont le consentement a été vicié.

2° A la différence de l'action en nullité absolue pour défaut de consentement, prévue par les articles 146 et 184 du Code civil, qui est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, l'action en nullité relative pour erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, prévue par l'article 180 du même Code, est exclusivement attachée à la personne et ne peut être exercée que par l'époux dont le consentement a été vicié.


Références :

2° :
Code civil 146, 184, 180

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1995, pourvoi n°93-15005, Bull. civ. 1995 I N° 291 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 291 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15005
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