Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., qui était précédemment la compagne de M. Z..., a vécu en concubinage avec M. Y... pendant la période légale de conception d'un enfant qu'elle a mis au monde le 17 septembre 1989 ; que M. Y... a reconnu cet enfant, prénommé Sylvain, dès le 31 mars 1989 ; qu'ayant repris la vie commune avec M. Z..., Mlle X... a engagé une action en contestation de la reconnaissance souscrite par M. Y..., en faisant notamment valoir que le jeune Sylvain avait la possession d'état d'enfant naturel de M. Z... ; que M. Y... a d'abord admis qu'il pouvait ne pas être le père de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a désigné un expert qui, après avoir procédé à un examen comparé des sangs de la mère de l'enfant et de M. Y..., a émis l'avis que celui-ci avait 99,99 chances sur 100 d'être le père ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 février 1993) a rejeté la demande de Mlle X... ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en jugeant qu'une reconnaissance avait un effet absolu et ne pouvait être contestée par une possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel aurait violé les articles 334-8 et 339 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la circonstance que l'enfant ait porté le nom de M. Y... et que celui-ci ait sollicité un droit de visite à son égard, rendait équivoque la possession d'état alléguée par la mère, et donc, dépourvu de toute valeur, le moyen qui l'invoquait, les juges du second degré auraient à nouveau violé les textes susvisés ; et alors enfin, qu'en déclarant sans valeur l'aveu de M. Y... qui, revenant sur sa volonté d'être reconnu père de l'enfant, avait admis, compte tenu de la date de la naissance dont il n'avait pas été exactement informé, ne pas être le père du jeune Sylvain, la cour d'appel aurait violé l'article 339 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 338 du Code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle ; qu'en application de l'article 339 du même Code, il incombe à celui qui conteste la véracité d'une reconnaissance d'enfant naturel, d'apporter par tous moyens la preuve de son caractère mensonger ; qu'enfin, une telle reconnaissance étant un acte irrévocable, son auteur ne peut se rétracter par une simple dénégation, même formulée en accord avec la mère ; qu'en l'espèce, après avoir retenu à bon droit que la reconnaissance souscrite le 31 mars 1989 faisait obstacle à l'établissement d'une filiation naturelle contraire, par la possession d'état, et après avoir justement écarté les premières déclarations de M. Y..., la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, estimé qu'en l'état des résultats de l'expertise sanguine, Mlle X... n'établissait pas le caractère mensonger de la reconnaissance du jeune Sylvain par M. Y... ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.