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28/06/1995 | FRANCE | N°93-14506;93-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-14506 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 93-14.506 et 93-14.507 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un tribunal de commerce a, à la requête de M. Y..., agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Desplombins-Joyeux (la société) ; que la société ayant interjeté appels de ces deux jugements, la cour d'appel, après les avoir annulés aux motifs que la gérante de la société n'avait pas été convoqué

e aux audiences, a condamné personnellement M. Y..., mandataire judiciaire à la...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 93-14.506 et 93-14.507 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un tribunal de commerce a, à la requête de M. Y..., agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Desplombins-Joyeux (la société) ; que la société ayant interjeté appels de ces deux jugements, la cour d'appel, après les avoir annulés aux motifs que la gérante de la société n'avait pas été convoquée aux audiences, a condamné personnellement M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, aux dépens de ces deux instances ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué sur les dépens, alors que, selon le moyen, les dépens sont normalement à la charge des parties à l'instance ; que, par exception, les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faites, de même que ceux afférents aux instances nulles par l'effet de leur faute ; qu'en l'espèce M. Y... était partie à l'instance ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Desplombins-Joyeux ; qu'il n'était donc ni partie personnellement à l'instance ni auxiliaire de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 696 et 698 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises étant des auxiliaires de justice au sens de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a relevé que M. Y... était présent aux instances en cette qualité n'a pas encouru les griefs de la deuxième branche ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé ; que le juge doit, en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour condamner personnellement M. Y... aux dépens des instances dirigées contre la société, les arrêts retiennent que M. Y..., présent aux débats ès qualités, s'est abstenu de dénoncer l'irrégularité des convocations ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. Y... à s'expliquer sur les faits qu'elle lui imputait personnellement à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné personnellement M. Y... aux dépens, les deux arrêts rendus le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14506;93-14507
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FRAIS ET DEPENS - Charge - Dépens injustifiés - Liquidateur.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Article 698 du nouveau Code de procédure civile.

1° Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont des auxiliaires de justice au sens de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile.

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Condamnation.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Annulation - Condamnation personnelle du mandataire judiciaire aux dépens - Mandataire judiciaire ni appelé ni entendu.

2° Nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé. Encourt, par suite, la cassation, un arrêt qui, après avoir annulé les jugements ayant prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée aux motifs que la gérante de celle-ci n'avait pas été personnellement convoquée aux audiences, condamne personnellement le mandataire judiciaire aux dépens des instances dirigées contre la société en retenant que ce mandataire, présent aux débats, ès qualités, s'est abstenu de dénoncer l'irrégularité des convocations, sans avoir préalablement appelé le mandataire judiciaire à s'expliquer sur les faits qu'elle lui imputait personnellement à faute.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Article 698 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 14, 16, 698

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 mars 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-10-12, Bulletin 1994, II, n° 196, p. 113 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-14506;93-14507, Bull. civ. 1995 II N° 219 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 219 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14506
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