La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1995 | FRANCE | N°92-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 92-21399


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., fonctionnaire en position de cessation progressive d'activité et membre participant de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), est décédée à l'âge de 57 ans ; que la MGEN a versé à son conjoint un capital-décès ; que M. X..., contestant l'évaluation faite du montant de cette prestation, a assigné la MGEN en paiement d'une somme complémentaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1992) de l'avoir déboutÃ

© de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le capital-décès est un ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., fonctionnaire en position de cessation progressive d'activité et membre participant de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), est décédée à l'âge de 57 ans ; que la MGEN a versé à son conjoint un capital-décès ; que M. X..., contestant l'évaluation faite du montant de cette prestation, a assigné la MGEN en paiement d'une somme complémentaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le capital-décès est un avantage statutaire devant être calculé sur la base du dernier indice atteint par le fonctionnaire décédé et retenu pour la fixation de sa cotisation à la MGEN ; que la position de cessation progressive d'activité, prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, maintient le fonctionnaire dans une situation réglementaire lui conservant ses avantages et garanties statutaires jusqu'à ce qu'il réunisse les conditions requises pour sa fin d'activité ; qu'en diminuant le capital-décès dû par la MGEN, sans s'expliquer sur le maintien de l'indice de base et des avantages statutaires attachés à la situation réglementaire de cessation progressive d'activité, dont bénéficiait Mme X... au moment de son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 des statuts de la MGEN, 5-1 du contrat de base de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) et 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de retenir le critère d'ordre contractuel pour le calcul du capital-décès du " dernier indice " atteint par l'assuré dans sa position réglementaire de cessation progressive d'activité, en introduisant, dans ce calcul, une distinction entre travail " à temps partiel " et " à temps complet ", qui ne résultait pas d'une option de pure convenance de Mme X..., et en déliant ainsi la MGEN de son obligation de tenir compte de la position indiciaire du fonctionnaire, astreint à une activité de service à mi-temps, avec maintien de tous les avantages statutaires et sans possibilité pour lui de revenir sur son choix, la cour d'appel a violé les articles 40 des statuts de cette mutuelle, 5-1 du contrat de base de la CNP et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir comment devait être calculé le capital dû par la MGEN en cas de décès de l'un de ses membres participants, a relevé qu'aux termes de l'article 40 des statuts de la MGEN, celle-ci assure en ce cas aux bénéficiaires une prestation dont le montant est basé sur le traitement ou la retraite ayant servi au calcul de la cotisation, suivant les modalités prévues au contrat de groupe conclu avec la CNP et que, selon l'article 5-1 de ce contrat, le capital garanti est égal au montant d'une année de traitement brut correspondant au dernier indice sur la base duquel l'assuré a cotisé à la MGEN avant son décès ou, à défaut d'indice, à douze fois le dernier salaire brut mensuel atteint par l'assuré ; que la cour d'appel n'avait pas dès lors à s'expliquer sur le maintien des avantages statutaires attachés à la situation de cessation progressive d'activité tels que résultant de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, cette ordonnance étant étrangère au litige ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 32 des statuts de la MGEN, la cotisation due par les membres participants en activité pour la couverture des différentes prestations qu'elle leur assure s'élève à 3 % de leur traitement indiciaire brut majoré de l'indemnité de résidence, la cour d'appel a constaté, au vu des bulletins de paye de Mme X..., qu'à compter du premier mois au cours duquel celle-ci a travaillé à temps partiel, les cotisations prélevées mensuellement sur ses salaires au profit de la MGEN ont été calculées sur la base des sommes qui lui ont été effectivement payées, en fonction de son traitement indiciaire brut correspondant à une activité à mi-temps et majoré d'une indemnité exceptionnelle de 30 % ; qu'elle en a déduit, en justifiant légalement sa décision, que le calcul du capital-décès, tel qu'effectué par la MGEN sur cette même base, l'a été en conformité avec les dispositions de l'article 5-1 du contrat conclu entre la MGEN et la CNP et auquel renvoie l'article 40 des statuts de la MGEN ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21399
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Calcul - Base .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Assuré - Travail à temps partiel - Effet

Lorsqu'un capital-décès est contractuellement basé sur le traitement ayant servi au calcul des cotisations, que son montant est égal à une année de traitement brut correspondant au dernier indice sur la base duquel l'assuré a cotisé avant son décès, et que les cotisations prélevées sur les salaires ont été calculées sur la base des sommes effectivement payées à l'assuré, le bénéficiaire ne peut prétendre qu'au versement d'un capital calculé sur la base d'un traitement correspondant à un travail à temps partiel si l'assuré travaillait à temps partiel et non à temps plein.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°92-21399, Bull. civ. 1995 I N° 280 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 280 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award