Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte notarié du 8 avril 1986, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à Mme Paulette Y... un prêt de 630 000 francs pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que les époux X... sont intervenus à l'acte pour se porter cautions solidaires de toutes sommes dues à raison du prêt ; que le compte de Mme Y... présentant un arriéré, le tribunal de commerce a ordonné la vente du fonds de commerce le 17 janvier 1990 ; que la débitrice étant entre-temps décédée, le CEPME a assigné le 10 avril 1990 les cautions en paiement de sa créance ;
Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1992) d'avoir dit qu'il avait manqué à son obligation de renseignement des cautions sur l'évolution de la situation de la débitrice principale et d'avoir, en conséquence, déchargé celles-ci de leur obligation par compensation avec leur créance de dommages-intérêts, alors, selon le moyen d'une part, que pour dire que les cautions s'étaient engagées en considération de la souscription par la débitrice d'un contrat d'assurance vie, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations générales ayant trait au caractère courant d'une telle souscription lors de la conclusion d'un prêt, nécessairement accessoire du prêt, sans procéder à une analyse des circonstances particulières de l'espèce et de leur portée ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître qu'il n'avait souscrit aucune obligation d'information des cautions sur le sort de l'assurance vie et lui imputer à faute de ne pas les avoir informées de l'incident de non-paiement des primes par la débitrice ; alors, de troisième part, qu'en décidant que le non-paiement des primes d'assurance constituait une cause contractuelle de déchéance du terme de l'emprunt, bien qu'aux termes du contrat, un tel incident ne constituât une cause d'exigibilité de la somme prêtée que lorsque la souscription d'une police d'assurance en cas de décès avait été stipulée aux conditions particulières du prêt, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat sur laquelle elle s'est appuyée pour retenir une faute à sa charge ; alors enfin, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que le décès de Mme Y... était intervenu postérieurement à la déchéance du terme ayant rendu intégralement exigible le prêt, et, par voie de conséquence, l'obligation des cautions, et que dès lors, c'était le manquement de la débitrice principale à ses obligations qui avait entraîné la mise en cause des cautions et non son décès ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que l'engagement des cautions était lié à l'adhésion de Mme Y... au contrat d'assurance de groupe parce que celles-ci avaient eu connaissance de cette adhésion qu'elles avaient considéré comme un accessoire nécessaire du prêt ; que le CEPME, bien qu'avisé dès le 29 avril 1988 par l'assureur, de l'arrêt du paiement des cotisations par Mme Y..., s'était abstenu d'en informer les cautions, les mettant dans l'impossibilité de se substituer à la débitrice principale dans le paiement des cotisations et donc de maintenir le contrat d'assurance ; que par ces motifs, la cour d'appel a justement caractérisé, sans se contredire, la faute commise par l'établissement de crédit, résidant dans un manquement dans son obligation de renseignement des cautions ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que si cet établissement de crédit avait entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, dans la sommation délivrée le 24 janvier 1989, il résultait des arrêtés de compte qu'il avait présentés aux 31 janvier 1990 et 15 mai 1992 qu'il ne s'en était pas effectivement prévalu, a répondu à ses conclusions d'appel ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, se borne à critiquer des motifs surabondants dans la troisième branche, et est pour le surplus mal fondé, doit être rejeté en l'ensemble de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.