Sur le moyen unique :
Vu les articles 1447, 1484.1° du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2061 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Gairoard et Graziani, médecins, ont constitué en 1982 une société civile professionnelle ; que par un " protocole d'accord " du 17 novembre 1987, ils sont convenus de procéder à sa dissolution, et ont désigné un tiers, en qualité de liquidateur, avec pour mission d'apurer les comptes de la société et d'évaluer les parts de M. Graziani ; que l'article 8 de ce document était libellé comme suit : " Les parties soussignées soumettent à M. l'arbitre exclusivement toutes les contestations principales et accessoires relatives à leur différend, voulant et entendant formellement renoncer à toute procédure judiciaire et à tout recours devant quelconque juridiction que ce soit à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. " ; que le liquidateur ainsi désigné a établi un acte qualifié " sentence arbitrale " ;
Attendu que, se prononçant sur un recours par lequel M. Graziani demandait l'annulation de cet acte en exposant que le liquidateur avait statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle, l'arrêt, pour dire qu'une sentence arbitrale avait été rendue, énonce que le protocole donnait au liquidateur une mission d'arbitre, et se réfère à une lettre du 28 décembre 1985 par laquelle M. Graziani exprimait auprès de M. Gairoard son espoir qu'un homme de loi s'occupait de leur " affaire " dans le cadre " d'un compromis d'arbitrage avec expertise ", ce qui, selon l'arrêt, " démontre sans contestation possible qu'il avait donné son plein et entier accord pour un arbitrage, de sorte que la décision rendue par M. L... est bien une sentence arbitrale découlant de la mission qui lui avait été donnée " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire est nulle en matière civile s'il n'est disposé autrement par la loi, et sans rechercher si l'existence d'un litige né entre les parties pouvait conférer au protocole litigieux la nature d'un compromis d'arbitrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.