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21/06/1995 | FRANCE | N°93-10326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-10326


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) que M. Marques Y... a relevé appel, le 4 mai 1990, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme X... et signifié à domicile avec remise de la copie à son fils Dominique âgé de 12 ans, le 23 mars 1990 ; que, M. Marques Y... a excipé de la nullité de cette signification ;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, si les juges du fond peuvent estimer que la remise de la c

opie d'un exploit peut être régulièrement effectuée à un enfant de 12 ans,...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) que M. Marques Y... a relevé appel, le 4 mai 1990, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme X... et signifié à domicile avec remise de la copie à son fils Dominique âgé de 12 ans, le 23 mars 1990 ; que, M. Marques Y... a excipé de la nullité de cette signification ;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, si les juges du fond peuvent estimer que la remise de la copie d'un exploit peut être régulièrement effectuée à un enfant de 12 ans, c'est à la condition de constater qu'il avait un discernement suffisant pour recevoir utilement le pli et le remettre à son père ; qu'en faisant peser sur M. Marques Y... la preuve que son fils ne disposait pas du discernement nécessaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dans sa décision le moyen tiré de ce que le jeune Dominique Z...
Y..., à qui avait été remis la copie de l'exploit avait le discernement suffisant pour la remettre, non pas à son père absent, mais à " sa mère qui est au foyer ", sans avoir invité les parties à débattre contradictoirement de la question de savoir si Mme Marques Y... était alors présente de sorte que son fils pouvait lui remettre l'acte, la cour de Paris a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que l'absence de discernement alléguée n'était pas établie, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fils de M. Marques Y... avait un discernement suffisant pour recevoir un acte et le remettre à ses parents avec lesquels il demeure ;

Et attendu que l'arrêt se borne à constater que la mère est au foyer sans relever qu'elle était présente au domicile lors de la remise de l'acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10326
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise de la copie à la personne présente - Enfant du destinataire - Discernement - Appréciation souveraine .

Est légalement justifié l'arrêt qui déclare régulière la signification d'un jugement faite à domicile avec remise de la copie à l'enfant du destinataire, âgé de 12 ans, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce dernier avait un discernement suffisant pour recevoir un acte et le remettre à ses parents avec lesquels il demeure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-10326, Bull. civ. 1995 II N° 197 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 197 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10326
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