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20/06/1995 | FRANCE | N°93-19687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 93-19687


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 10 octobre 1985, à un enfant prénommé Maxime ; que le 21 mars 1991, elle a assigné en rec

herche de paternité M. X..., sur le fondement de l'article 340-4° du Code civil, en ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 10 octobre 1985, à un enfant prénommé Maxime ; que le 21 mars 1991, elle a assigné en recherche de paternité M. X..., sur le fondement de l'article 340-4° du Code civil, en faisant valoir qu'elle avait eu avec lui des relations stables et continues de 1981 à 1990 ; qu'estimant que les relations dont il était fait état s'étaient effectivement prolongées jusqu'en novembre 1989, le tribunal de grande instance a, par jugement du 22 avril 1992, déclaré l'action recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1993) a confirmé la décision des premiers juges ;

Attendu, cependant, qu'abstraction faite de l'erreur qu'elle a commise en ne déclarant pas l'appel irrecevable en application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction du second degré s'est bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité engagée par Mme Y... et sur l'opportunité d'une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19687
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Décision l'écartant et ordonnant une expertise - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Cas d'ouverture - Décision admettant la recevabilité de l'action et ordonnant une expertise - Examen du principal (non)

L'arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision à intervenir sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-24, Bulletin 1993, I, n° 81, p. 53 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-19687, Bull. civ. 1995 I N° 266 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 266 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19687
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