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20/06/1995 | FRANCE | N°93-19196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 93-19196


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Dijon, 27 mai 1993) qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que, dans l'intérêt de l'enfant Amandine Y..., l'autorité parentale devait être exercée conjointement par ses parents, M. Y... et Mme Catherine X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Dijon, 27 mai 1993) qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que, dans l'intérêt de l'enfant Amandine Y..., l'autorité parentale devait être exercée conjointement par ses parents, M. Y... et Mme Catherine X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19196
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice conjoint - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Autorité parentale - Enfant naturel - Exercice conjoint

Les juges du fond apprécient souverainement si, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être exercée conjointement par ses parents.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-19196, Bull. civ. 1995 I N° 264 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 264 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19196
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