Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Noura Y... est décédée à Antony le 5 mai 1985 en laissant une fille naturelle, Gladys, née le 5 juillet 1982, à laquelle le conseil de famille, constitué par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antony, a désigné pour tuteur M. Y..., son grand-oncle maternel, et, pour subrogée-tutrice, Mme X... ; que, le 23 mai 1986, le juge des tutelles précité s'est dessaisi du dossier en faveur du juge des tutelles du tribunal d'instance du Havre, dans le ressort duquel est domicilié M. Y... ; que, par ailleurs, la jeune Gladys a été confiée par le juge des enfants de Nanterre, déjà saisi d'une procédure d'assistance éducative, à Mme X..., à partir du 10 janvier 1986 ; qu'après avoir vainement demandé que M. Y... soit destitué de sa charge de tuteur, Mme X... a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant au dessaisissement de ce magistrat au profit du juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulay, dans le ressort duquel elle est domiciliée ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance, Le Havre, 28 mai 1993) a rejeté cette prétention ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur, de sorte qu'en énonçant que le juge des tutelles territorialement compétent est exclusivement celui du lieu où demeure le tuteur, même si le mineur ne réside pas chez lui, le Tribunal a violé les articles 1211 du nouveau Code de procédure civile, 393 et 394 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le mineur est domicilié chez celui avec lequel il réside ; que, dès lors, en énonçant que le mineur est légalement domicilié chez son tuteur, avec lequel il ne réside pas, les juges du second degré ont violé les articles 393 et 394 du Code civil, par refus d'application, ainsi que les articles 108-2 et 108-3 du même Code, par fausse application ;
Mais attendu que, selon les articles 393 du Code civil et 1211 du nouveau Code de procédure civile, le juge des tutelles territorialement compétent est celui du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile ; qu'il résulte de l'article 108-2 du Code civil et de l'article 108-3 du même Code, applicable à la tutelle des mineurs, que le mineur en tutelle est domicilié chez son tuteur ; qu'enfin, le placement de l'enfant dans une famille installée dans le ressort d'un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel est domicilié le tuteur n'a pas pour effet de modifier le domicile légal du mineur, qui est fixé chez le tuteur ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 394 du Code civil étaient étrangères à la cause, le tribunal de grande instance a constaté que M. Y..., tuteur de la jeune Gladys, était domicilié au Havre ; qu'il en a exactement déduit que, nonobstant le placement de l'enfant chez les époux X... au titre de l'assistance éducative, le juge des tutelles du Havre ne devait pas se dessaisir du dossier de la tutelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la juridiction du second degré à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.