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15/06/1995 | FRANCE | N°93-20688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-20688


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 février 1987, Serge X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué, au temps et au lieu du travail, par deux individus qui n'ont pu être identifiés ; que la commi

ssion de recours amiable de la Caisse ayant admis la prise en charge du décès...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 février 1987, Serge X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué, au temps et au lieu du travail, par deux individus qui n'ont pu être identifiés ; que la commission de recours amiable de la Caisse ayant admis la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce recours a été rejeté ;

Attendu que, pour dire que le meurtre dont Serge X... a été victime ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que les auteurs du meurtre n'avaient pas été découverts, et que leurs mobiles demeuraient ignorés, qu'aucune des hypothèses émises à propos de la personnalité, du militantisme, du train de vie du défunt ne s'étaient vérifiées, retient toutefois qu'en raison de la personnalité de la victime, de ses opinions, de son comportement en dehors du travail, de sa propension à l'action violente qui " connotent les circonstances de sa mort ", l'existence d'un rapport entre ces deux ordres de choses est " tout à fait probable ", la circonstance que Serge X... ait été tué dans les locaux appartenant à son employeur ne pouvant enfin conférer aux faits le caractère d'un accident du travail ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20688
Date de la décision : 15/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Meurtre au cours du travail - Mobiles - Influence .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Fait étranger à la profession - Meurtre au cours du travail - Mobiles hypothétiques

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Cause étrangère au travail - Nécessité

Constitue un accident du travail, le meurtre d'un salarié au temps et au lieu du travail. Son caractère professionnel ne peut être rejeté sur la base de motifs hypothétiques faisant état d'une cause étrangère au travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-10, Bulletin 1987, V, n° 373, p. 238 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1995, pourvoi n°93-20688, Bull. civ. 1995 V N° 199 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 199 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20688
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