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08/06/1995 | FRANCE | N°93-18524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1995, 93-18524


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Toulouse, 9 juin 1993), qu'une collision est survenue à une intersection de voies avec feux de signalisation entre le poids lourd de la société Transports Berges (la société) conduit par son préposé, M. Y..., et celui de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a demandé au juge des référés, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée sur les causes de l'accident, la condamnation de M. Y..., de la société, et de leur assureur, la Mutuelle du Mans assurances, à lui verser

une provision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Toulouse, 9 juin 1993), qu'une collision est survenue à une intersection de voies avec feux de signalisation entre le poids lourd de la société Transports Berges (la société) conduit par son préposé, M. Y..., et celui de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a demandé au juge des référés, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée sur les causes de l'accident, la condamnation de M. Y..., de la société, et de leur assureur, la Mutuelle du Mans assurances, à lui verser une provision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, par une première ordonnance de référés et eu égard au désaccord des parties, un expert avait été désigné et chargé d'établir les circonstances de l'accident ; qu'au terme de son rapport, l'expert a conclu que M. X... avait brûlé le feu rouge ; qu'en estimant, contrairement à l'expert, que le juge des référés avait lui-même nommé, que la faute commise par M. X... n'était pas prouvée, la cour d'appel aurait tranché une contestation sérieuse et violé les articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour faire droit à la demande de provision formulée par M. X..., la cour d'appel énonce que la faute de conduite de M. X... n'est pas démontrée alors que celle de M. Y... est incontestable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la " faute " de M. Y... avait contribué à la réalisation de l'accident, ce qui était contesté par les demandeurs au pourvoi, et si l'obligation à réparation n'était pas ainsi sérieusement contestable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la démonstration de l'expert reposait sur l'hypothèse selon laquelle on pouvait admettre que le feu était rouge pour M. X... depuis 15 secondes et non sur des constatations objectives certaines ;

Que, de cette énonciation, la cour d'appel a pu déduire que la faute de conduite de M. X... n'était pas démontrée, d'où il ressortait que son droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, et, par ce seul motif, accueillir sa demande de provision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18524
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Accident de la circulation - Collision - Absence de faute démontrée du demandeur .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Absence de faute démontrée de l'un des conducteurs - Portée - Référé - Provision - Attribution

Une collision survenue à une intersection de voies avec feux de signalisation entre un camion et une automobile et le conducteur de celle-ci ayant demandé au juge des référés, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire sur les causes de l'accident, le versement d'une provision, une cour d'appel, statuant en référé, a pu, retenant que la démonstration de l'expert reposait sur une hypothèse et non sur des constatations objectives certaines, en déduire que la faute de conduite de l'automobiliste n'était pas démontrée et, le droit de celui-ci n'étant pas sérieusement contestable, accueillir sa demande de provision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-03-18, Bulletin 1992, II, n° 96, p. 47 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-18524, Bull. civ. 1995 II N° 182 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 182 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18524
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