Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 17 mai 1993), que M. X..., associé d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente, a été immatriculé en cette qualité au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés, puis a fait l'objet de deux contraintes pour le paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes, au titre de la période du 14 novembre 1991 au 31 mars 1992 ; que, sur opposition à ces contraintes, le tribunal des affaires de sécurité sociale les a annulées ;
Attendu que la Caisse mutuelle régionale (CMR) fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 239 ter du Code général des impôts ont pour effet de faire bénéficier les associés d'une SCI de construction-vente du même régime fiscal que les membres d'une société en nom collectif en ce qui concerne l'imposition des revenus professionnels et, par voie de conséquence, vis-à-vis des différents régimes de sécurité sociale ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que M. X..., associé d'une SCI de construction-vente, participait effectivement à sa gestion, le Tribunal a violé l'article 239 ter du Code général des impôts et les articles 615-1 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le fait pour la CMR d'avoir décidé l'affiliation de M. X... au régime maladie des professions indépendantes sur la base d'une déclaration concernant une autre société, la SCI Union, ne peut suffire à écarter l'obligation d'affiliation dès lors qu'il y a, de la part de l'intéressé, exercice d'une activité indépendante, les professionnels indépendants étant d'ailleurs immatriculés d'office s'ils ne remplissent pas leurs obligations déclaratives ; que le Tribunal, qui s'est prononcé au vu de cette déclaration en estimant que la CPS du Finistère mutuelle action ne fournissait aucune autre justification, a violé les articles R. 615-16 à R. 615-21 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu à juste titre qu'à défaut d'une participation effective à la gestion et au contrôle d'une société civile immobilière de construction et de vente, ses associés ne peuvent être considérés comme ayant, en cette seule qualité, une activité professionnelle non salariée, au sens du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche du moyen ;
Que celui-ci, qui se fonde sur un texte étranger à la matière, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.