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08/06/1995 | FRANCE | N°93-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1995, 93-13958


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ; que, pour lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion d'ouvrier mineur à compter de la date d'expiration de sa peine, la cour d'appel énonce essentiellement que les articles 130 et 165 du décret du 27 novembre 1946, portant organisatio

n de la sécurité sociale dans les mines, excluant toute prestation en argent ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ; que, pour lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion d'ouvrier mineur à compter de la date d'expiration de sa peine, la cour d'appel énonce essentiellement que les articles 130 et 165 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, excluant toute prestation en argent en cas de maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié, ne concernent que celui-ci et ne visent pas le cas du décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l'acte fautif lui ayant valu sa condamnation, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande en reconnaissance de son droit au bénéfice de la pension de réversion.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13958
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Mines - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Attribution - Conditions - Acte fautif ayant entraîné une condamnation pénale - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Attribution - Conditions - Acte fautif ayant entraîné une condamnation pénale - Portée

L'épouse, condamnée à la réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner, se trouve exclue du bénéfice de la pension de réversion pour une cause qui lui est propre, le décès de son mari étant le résultat de l'acte fautif lui ayant valu sa condamnation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 627 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1995, pourvoi n°93-13958, Bull. civ. 1995 V N° 195 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 195 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13958
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