Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ; que, pour lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion d'ouvrier mineur à compter de la date d'expiration de sa peine, la cour d'appel énonce essentiellement que les articles 130 et 165 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, excluant toute prestation en argent en cas de maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié, ne concernent que celui-ci et ne visent pas le cas du décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l'acte fautif lui ayant valu sa condamnation, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande en reconnaissance de son droit au bénéfice de la pension de réversion.