Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1992) d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, à la demande de la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre (la SNACH), sur le navire Hassi R'Mel appartenant à la Société nationale du transport des hydrocarbures et des produits chimiques (la SNTM HYPROC) à charge pour cette dernière société de fournir à la SNACH une caution donnée par une banque française en premier rang, alors que, selon le moyen, d'une part, " les parties à un arbitrage ne peuvent être autorisées à pratiquer, en application des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, une saisie conservatoire de navires, la procédure en mainlevée dans laquelle le propriétaire du navire peut être condamné à la fourniture d'une caution, n'est pas soumise à la condition de l'urgence ni à celle du péril de la créance ; qu'en affirmant dès lors, pour autoriser la société SNACH à pratiquer, après la saisine de la juridiction arbitrale, la saisie conservatoire du navire appartenant à la société SNTM HYPROC, que l'existence d'une clause compromissoire ne privait pas les parties de leur droit de procéder par voie de saisie conservatoire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile et les dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 " ; alors que, d'autre part, " les parties à un arbitrage ne peuvent s'adresser au juge étatique que pour demander les mesures conservatoires destinées à garantir l'exécution de la sentence à venir ; que la société SNTM HYPROC avait fait valoir que la saisie conservatoire de son navire, pratiquée après qu'elle ait saisi la juridiction arbitrale d'une demande de paiement contre la société SNACH, qui restait débitrice à son égard d'une somme de 369 973,94 francs, tendait, sous la menace d'une saisie de navire, à obtenir le paiement de sommes indues ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une clause compromissoire ne faisait pas échec à la faculté de la société SNACH de procéder à une saisie conservatoire, sans expliquer en quoi cette saisie était destinée à garantir l'exécution de la sentence arbitrale à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'existence d'une clause compromissoire n'interdit pas, même après la saisine de la juridiction arbitrale, la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire dans les conditions requises, pour que cette saisie soit autorisée, par la loi applicable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance alléguée par la SNACH était réclamée par cette société dans son mémoire d'arbitrage, n'avait pas à préciser la finalité de la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.