Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a donné naissance, le 27 janvier 1987, à une fille prénommée Ludivine ; que, le 21 juillet 1989, elle a engagé contre M. X... une action en recherche de paternité ; que, par un premier arrêt (Dijon, 28 février 1992), la cour d'appel a déclaré cette action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que M. X... peut être le père de l'enfant et qu'une telle possibilité de paternité ne peut être attribuée qu'à un individu sur 25 000 pris au hasard dans la population ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de prescrire une nouvelle expertise selon la technique de l'empreinte génétique ; que le second arrêt attaqué (16 mars 1993) a écarté cette prétention et déclaré que M. X... est le père de l'enfant Ludivine ;
Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, après avoir constaté que l'examen des sangs n'excluait pas complètement qu'il fût étranger à la conception de l'enfant, la cour d'appel, en refusant d'ordonner une seconde expertise, fondée sur une méthode médicale certaine, aurait violé l'article 340-1, 3°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 8 janvier 1993 ;
Mais attendu qu'ayant déjà ordonné un examen comparé des sangs présentant le caractère d'une méthode médicale certaine, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présentait qu'une chance négligeable d'aboutir à un résultat différent ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de l'arrêt du 28 février 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.