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07/06/1995 | FRANCE | N°93-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-14682


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a donné naissance, le 27 janvier 1987, à une fille prénommée Ludivine ; que, le 21 juillet 1989, elle a engagé contre M. X... une action en recherche de paternité ; que, par un premier arrêt (Dijon, 28 février 1992), la cour d'appel a déclaré cette action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que M. X... peut être le père de l'enfant et qu'une telle possibilité de paternité ne peut être attribuée qu'à un individu sur 25 000 pris au hasard dans la

population ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de prescrire une no...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a donné naissance, le 27 janvier 1987, à une fille prénommée Ludivine ; que, le 21 juillet 1989, elle a engagé contre M. X... une action en recherche de paternité ; que, par un premier arrêt (Dijon, 28 février 1992), la cour d'appel a déclaré cette action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que M. X... peut être le père de l'enfant et qu'une telle possibilité de paternité ne peut être attribuée qu'à un individu sur 25 000 pris au hasard dans la population ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de prescrire une nouvelle expertise selon la technique de l'empreinte génétique ; que le second arrêt attaqué (16 mars 1993) a écarté cette prétention et déclaré que M. X... est le père de l'enfant Ludivine ;

Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, après avoir constaté que l'examen des sangs n'excluait pas complètement qu'il fût étranger à la conception de l'enfant, la cour d'appel, en refusant d'ordonner une seconde expertise, fondée sur une méthode médicale certaine, aurait violé l'article 340-1, 3°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 8 janvier 1993 ;

Mais attendu qu'ayant déjà ordonné un examen comparé des sangs présentant le caractère d'une méthode médicale certaine, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présentait qu'une chance négligeable d'aboutir à un résultat différent ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de l'arrêt du 28 février 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14682
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Preuve - Examen comparé des sangs - Demande d'une nouvelle expertise selon la méthode dite " des empreintes génétiques " - Technique ne présentant qu'une chance négligeable d'aboutir à un résultat différent - Effet .

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Appréciation souveraine - Expertise - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Examen comparé des sangs - Demande d'une nouvelle expertise selon la méthode dite " des empreintes génétiques " - Portée

Ayant déjà ordonné un examen comparé des sangs présentant le caractère d'une méthode médicale certaine, une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, selon la technique de l'empreinte génétique, qui ne présente qu'une chance négligeable d'aboutir à un résultat différent.


Références :

Code civil 340-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1992-02-28 et 1993-03-16

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-01-12, Bulletin 1994, I, n° 14 (2), p. 11 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-14682, Bull. civ. 1995 I N° 239 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 239 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14682
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