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07/06/1995 | FRANCE | N°91-42604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-42604


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Marinauto fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable " l'appel que la société Marinauto avait formé contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes lui ordonnant de remettre à sa salariée, Mme X..., les fiches de pointages journaliers sur une période de 3 mois précédant l'avertissement ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est fait exception aux règles qui prohibent les voies de recours à chaque fois que la décision en cause est entachée d'un excès de pouvoi

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Marinauto fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable " l'appel que la société Marinauto avait formé contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes lui ordonnant de remettre à sa salariée, Mme X..., les fiches de pointages journaliers sur une période de 3 mois précédant l'avertissement ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est fait exception aux règles qui prohibent les voies de recours à chaque fois que la décision en cause est entachée d'un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable en l'état l'appel de la société Marinauto, sans vérifier si le conseil de prud'hommes avait respecté ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article R. 516-19 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Marinauto faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs puisque, non seulement il avait privé sa décision de motifs, mais encore il avait ordonné la délivrance de pièces que l'employeur n'est pas légalement tenu de délivrer ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'absence de motivation de l'ordonnance prévue par l'article R. 516-18 du Code du travail, si elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du même Code, un appel immédiat ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'ordonnance du bureau de conciliation que ce bureau a ordonné la remise de documents en application de l'alinéa 4 de l'article R. 516-18 du Code de travail qui lui donne pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction, même d'office ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42604
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Voies de recours - Décision excédant les pouvoirs du bureau de conciliation - Défaut de motivation.

1° PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision du bureau de conciliation - Décision excédant ses pouvoirs - Défaut de motivation (non).

1° L'absence de motivation d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, si elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation à l'article R. 516-19 du Code du travail, un appel immédiat.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Décision ordonnant la délivrance de documents - Portée.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Voies de recours - Décision excédant les pouvoirs du bureau de conciliation - Décision ordonnant la délivrance de documents (non) 2° PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision du bureau de conciliation - Décision excédant ses pouvoirs - Décision ordonnant la remise de documents (non).

2° Le bureau de conciliation peut ordonner la remise de documents en application de l'alinéa 4 de l'article R. 516-18 du Code du travail qui lui donne pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction, même d'office.


Références :

1° :
2° :
Code du travail R516-18 al. 4
Code du travail R516-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1990-11-21, Bulletin 1990, V, n° 579, p. 350 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-42604, Bull. civ. 1995 V N° 187 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 187 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42604
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