Sur le moyen unique :
Attendu que la société Marinauto fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable " l'appel que la société Marinauto avait formé contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes lui ordonnant de remettre à sa salariée, Mme X..., les fiches de pointages journaliers sur une période de 3 mois précédant l'avertissement ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est fait exception aux règles qui prohibent les voies de recours à chaque fois que la décision en cause est entachée d'un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable en l'état l'appel de la société Marinauto, sans vérifier si le conseil de prud'hommes avait respecté ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article R. 516-19 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Marinauto faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs puisque, non seulement il avait privé sa décision de motifs, mais encore il avait ordonné la délivrance de pièces que l'employeur n'est pas légalement tenu de délivrer ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'absence de motivation de l'ordonnance prévue par l'article R. 516-18 du Code du travail, si elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du même Code, un appel immédiat ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'ordonnance du bureau de conciliation que ce bureau a ordonné la remise de documents en application de l'alinéa 4 de l'article R. 516-18 du Code de travail qui lui donne pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction, même d'office ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.