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31/05/1995 | FRANCE | N°93-17100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1995, 93-17100


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu que Mme Y... qui avait arrêté sa voiture sur le côté droit d'une chaussée en ouvrait la portière lorsque l'automobile appartenant à M. Z... et conduite par Mme X...

l'a heurtée et blessée ; que Mme Y... et son assureur, la MAIF ont assigné M. Z.....

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu que Mme Y... qui avait arrêté sa voiture sur le côté droit d'une chaussée en ouvrait la portière lorsque l'automobile appartenant à M. Z... et conduite par Mme X... l'a heurtée et blessée ; que Mme Y... et son assureur, la MAIF ont assigné M. Z... et son assureur la MGA, en réparation du préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Que pour les débouter, la cour d'appel retient que la victime qui avait arrêté sa voiture et qui, moteur arrêté, ouvrait la portière gauche, n'apportait pas la preuve qu'elle n'était plus aux commandes de sa voiture et qu'elle avait commis une faute, cause exclusive du dommage qu'elle avait subi ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17100
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste ayant arrêté sa voiture et - moteur éteint - ouvert une portière.

1° N'est plus aux commandes de sa voiture la personne qui l'ayant arrêtée, moteur éteint, ouvre la portière.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Cause exclusive - Victime ayant arrêté sa voiture et - moteur éteint - ouvert une portière.

2° Ne constitue pas une faute inexcusable cause exclusive d'un accident le fait pour la victime d'un accident de la circulation qui, ayant arrêté sa voiture, moteur éteint, en ouvre la portière.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1995, pourvoi n°93-17100, Bull. civ. 1995 II N° 162 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 162 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17100
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