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23/05/1995 | FRANCE | N°95-80945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1995, 95-80945


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de concussion, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées et ingérence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2.12o, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base lé

gale :
" en ce que l'arrêt attaqué a soumis X..., dans le cadre du contrôle ju...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de concussion, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées et ingérence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2.12o, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a soumis X..., dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'obligation de ne pas exercer de fonction élective, de représentation, consultative ou administrative au sein de toute institution, organisation professionnelle, syndicale, publique ou privée ;
" aux motifs que les pièces de la procédure révèlent de nombreuses irrégularités dans la gestion administrative et financière de la Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques dont Albert X... était à l'époque le président ; qu'en l'état des indices qui existent à ce stade de l'information contre Albert X..., des nécessités de l'instruction et du souci de garantir la réparation du préjudice qui a pu être causé, le juge d'instruction a imposé à bon droit au mis en examen les diverses obligations prescrites dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut, dans le cadre dun contrôle judiciaire, imposer à la personne mise en examen de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, ce qui signifie que seul l'exercice de l'activité ayant permis la commission des faits ayant motivé la mise en examen peut être interdite ; qu'en imposant une obligation générale de ne pas exercer de fonction élective, de représentation, consultative ou administrative au sein de toute institution, organisation professionnelle, syndicale, publique ou privée, la cour d'appel a violé l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le juge ne peut, dans le cadre dun contrôle judiciaire, imposer à la personne mise en examen de ne pas se livrer à l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise qu'à la condition qu'il soit à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en imposant à X... l'obligation susvisée, sans constater ni caractériser le risque d'une nouvelle infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "
" alors, enfin, que si le juge d'instruction peut interdire à la personne mise en examen, dans le cadre de contrôle judiciaire, l'exercice de certaines activités de nature professionnelle ou sociale, l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale exclut expressément l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales ; qu'en imposant néanmoins à X... l'obligation de ne pas exercer de fonction élective, de représentation, consultative ou administrative au sein de toute institution, organisation professionnelle, syndicale, publique ou privée, obligation qui comprend celle de ne pas se livrer à l'exercice de mandats électifs et de responsabilités syndicales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, l'interdiction pour la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, il exclut du champ de cette interdiction l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales ;
Attendu qu'Albert X..., ancien président de la chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques, mis en examen des chefs de concussion, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées et ingérence, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge dinstruction avec obligation, notamment, de ne plus exercer de fonction élective, de représentation, consultative ou administrative au sein de toute institution, organisation professionnelle, syndicale, publique ou privée ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, cette ordonnance, les juges du second degré énoncent qu'en l'état des indices qui existent à ce stade de l'information contre Albert X..., des nécessités de l'instruction et du souci de garantir la réparation du préjudice qui a pu être causé, le juge d'instruction a imposé à bon droit au mis en examen les diverses obligations prescrites dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans par ailleurs constater ni caractériser le risque de commission d'une nouvelle infraction, comme l'exige l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu ce texte et le principe sus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 10 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80945
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Responsabilités syndicales.

Si l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, l'interdiction pour la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, il exclut du champ de cette interdiction l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales. (1).


Références :

Code de procédure pénale 138, alinéa 2.12°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 10 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 150, p. 382 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 178, p. 494 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1995, pourvoi n°95-80945, Bull. crim. criminel 1995 N° 188 p. 512
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 188 p. 512

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80945
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