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22/05/1995 | FRANCE | N°93-11413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1995, 93-11413


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé, pour défaut de prix, la cession des actions sociales qu'avait consentie Mme Y... à M. X..., dit que Mme Y... n'avait pas été indemnisée par Mme Louise X... et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l'impo

ssibilité de restituer ces actions ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irreceva...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé, pour défaut de prix, la cession des actions sociales qu'avait consentie Mme Y... à M. X..., dit que Mme Y... n'avait pas été indemnisée par Mme Louise X... et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l'impossibilité de restituer ces actions ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, l'arrêt se borne à retenir qu'il a, par l'intermédiaire de son conseil, participé sans faire de réserve à l'expertise ordonnée par une décision non assortie de l'exécution provisoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11413
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Participation à une mesure d'instruction .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée

Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 410, 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-01, Bulletin 1994, II, n° 143, p. 83 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1994-11-23, Bulletin 1994, II, n° 235, p. 135 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1992-06-01, Bulletin 1992, II, n° 156, p. 77 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin 1993, II, n° 50, p. 27 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1995, pourvoi n°93-11413, Bull. civ. 1995 II N° 146 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 146 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11413
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