Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé, pour défaut de prix, la cession des actions sociales qu'avait consentie Mme Y... à M. X..., dit que Mme Y... n'avait pas été indemnisée par Mme Louise X... et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l'impossibilité de restituer ces actions ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, l'arrêt se borne à retenir qu'il a, par l'intermédiaire de son conseil, participé sans faire de réserve à l'expertise ordonnée par une décision non assortie de l'exécution provisoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.