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17/05/1995 | FRANCE | N°92-20176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1995, 92-20176


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les juges du fond, qui sont liés par les conclusions des parties, ne peuvent modifier arbitrairement les termes du litige ;

Attendu que Mme X... ayant assigné en séparation de corps son mari, lequel formait une demande en divorce, le Tribunal a prononcé la séparation de corps aux torts partagés des époux ; que la cour d'appel a prononcé le divorce au motif que les premiers juges, saisis d'une demande de divorce, ne pouvaient, retenant les torts partagés, que prononce

r le divorce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient limi...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les juges du fond, qui sont liés par les conclusions des parties, ne peuvent modifier arbitrairement les termes du litige ;

Attendu que Mme X... ayant assigné en séparation de corps son mari, lequel formait une demande en divorce, le Tribunal a prononcé la séparation de corps aux torts partagés des époux ; que la cour d'appel a prononcé le divorce au motif que les premiers juges, saisis d'une demande de divorce, ne pouvaient, retenant les torts partagés, que prononcer le divorce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient limité leur appel aux conséquences de la séparation de corps en ne critiquant pas le jugement en ce qu'il avait prononcé cette séparation de corps, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20176
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Appel limité aux conséquences de la séparation de corps - Prononcé du divorce - Méconnaissance des termes du litige .

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Divorce, séparation de corps - Appel limité aux conséquences de la séparation de corps

SEPARATION DE CORPS - Appel - Appel limité aux conséquences de la séparation - Prononcé du divorce - Méconnaissance des termes du litige

Les juges du fond saisis d'un appel limité aux conséquences d'une séparation de corps prononcée par un tribunal ne peuvent modifier arbitrairement les termes du litige en prononçant un divorce.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1995, pourvoi n°92-20176, Bull. civ. 1995 II N° 140 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 140 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20176
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