Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond, qui sont liés par les conclusions des parties, ne peuvent modifier arbitrairement les termes du litige ;
Attendu que Mme X... ayant assigné en séparation de corps son mari, lequel formait une demande en divorce, le Tribunal a prononcé la séparation de corps aux torts partagés des époux ; que la cour d'appel a prononcé le divorce au motif que les premiers juges, saisis d'une demande de divorce, ne pouvaient, retenant les torts partagés, que prononcer le divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient limité leur appel aux conséquences de la séparation de corps en ne critiquant pas le jugement en ce qu'il avait prononcé cette séparation de corps, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.