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10/05/1995 | FRANCE | N°93-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-17634


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil et les principes généraux qui régissent l'adoption en droit international ;

Attendu que deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractè

re complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famill...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil et les principes généraux qui régissent l'adoption en droit international ;

Attendu que deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d'origine ;

Attendu qu'il a été constaté, par un acte du tribunal de Rabat chargé du notariat, que les époux Jean-Luc et Eliane X..., tous deux convertis à l'Islam, ont, le 22 mai 1992, avec l'autorisation du Wali de Rabat-Salé, reçu du centre d'éducation Lalla Mariam un enfant né de parents inconnus le 26 mars 1989 et prénommé Y..., " dans le but de l'adopter, d'assurer son cautionnement (sic) et sa subsistance et de veiller sur son instruction et son éducation ", étant précisé que " les intéressés l'instituent comme leur propre enfant, du fait qu'il aura droit à une part héréditaire de leur succession " ; que, par ordonnance du 27 mai 1992, le président du tribunal de première instance de Rabat a autorisé M. X... à adopter le jeune Y... et à le prendre avec lui en France, après avoir toutefois indiqué que les autorités diplomatiques marocaines étaient chargées de veiller sur les conditions de vie de l'enfant et de les contrôler ; que les époux X... ont présenté devant le tribunal de grande instance une requête en adoption plénière qui a été accueillie ; que, saisie d'un appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la requête des époux X..., l'arrêt attaqué énonce que le consentement à l'adoption n'a pu être donné par le président du tribunal de Rabat qu'en application de la loi marocaine selon laquelle l'adoption n'a pas de valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation ; qu'il ajoute que les restrictions mentionnées dans l'ordonnance du 27 mai 1992 sont incompatibles avec les effets normaux de l'adoption plénière ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu de ce seul document, sans rechercher quel était le représentant légal de l'enfant, et en quels termes il avait consenti à la remise du jeune Y... aux époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17634
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Connaissance par ceux-ci des effets attachés par la loi française à l'institution - Vérification par le juge - Nécessité .

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Consentement à l'adoption - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Connaissance par ceux-ci des effets attachés par la loi française à l'institution - Vérification par le juge - Nécessité

Deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d'origine.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-01, Bulletin 1994, I, n° 196, p. 144 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-17634, Bull. civ. 1995 I N° 198 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 198 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17634
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