Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 416 du nouveau Code de procédure civile et les articles 5 et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
Attendu que l'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tissage Mouline Thillot a obtenu du tribunal de commerce d'Epinal une ordonnance d'injonction de payer présentée par un huissier de justice de Strasbourg à l'encontre de la société Transitas ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête en injonction de payer, l'arrêt énonce que l'huissier était porteur de pièces remises par son client et que " la seule possession de ces pièces valait mandat " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait agi hors du ressort de sa compétence et sans justifier d'un mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.