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10/05/1995 | FRANCE | N°93-16028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1995, 93-16028


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 416 du nouveau Code de procédure civile et les articles 5 et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Attendu que l'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tissage Mouline Thillot a obtenu du tribunal de commerce d'Epinal une ordonnance d'injonction de payer présentée par un huissier de justice de Strasbourg à l'encontre de la société Transita

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Attendu que pour déclarer recevable la requête en injonction de payer, l'ar...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 416 du nouveau Code de procédure civile et les articles 5 et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Attendu que l'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tissage Mouline Thillot a obtenu du tribunal de commerce d'Epinal une ordonnance d'injonction de payer présentée par un huissier de justice de Strasbourg à l'encontre de la société Transitas ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête en injonction de payer, l'arrêt énonce que l'huissier était porteur de pièces remises par son client et que " la seule possession de ces pièces valait mandat " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait agi hors du ressort de sa compétence et sans justifier d'un mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16028
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Mandat - Dispense de justification - Condition .

L'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort.


Références :

Décret 56-222 du 29 février 1956 art. 5, art. 18
nouveau Code de procédure civile 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-16028, Bull. civ. 1995 II N° 136 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 136 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16028
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