Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un jugement du 1er avril 1988, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le notaire liquidateur désigné pour procéder à la liquidation des intérêts des époux a dressé, le 8 juillet 1991, un procès-verbal de difficultés ; que M. X..., qui soutenait avoir remis à son épouse au cours du mariage des sommes dépassant largement la simple contribution aux obligations du mariage, a, sur renvoi du juge-commissaire saisi de ces difficultés, demandé au même tribunal d'ordonner une expertise à l'effet d'établir et de liquider les comptes entre les parties ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 18 mars 1993) d'avoir débouté M. X... de sa demande d'expertise, alors, selon le moyen, que les juges ne pouvaient infirmer le jugement sans s'expliquer sur les éléments retenus par le Tribunal et repris par M. X... dans ses conclusions d'appel, à savoir le fait, d'une part, que certains versements et achats n'étaient pas contestés par l'épouse, et le fait, d'autre part, que celle-ci se refusait à fournir les éléments qu'elle seule détenait ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'aux termes de l'article 2 de leur contrat de mariage, les époux étaient réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive ; qu'elle en a justement déduit que n'étant assujettis à aucun compte entre eux, Mme Y... n'était pas tenue de justifier de l'utilisation des sommes reçues de M. X... pendant le mariage, et qu'il incombait à celui-ci de prouver que les opérations effectuées sur le patrimoine de son épouse avaient effectivement été réalisées au moins pour partie avec des fonds qu'il lui avait remis pendant le mariage, allégation au soutien de laquelle l'arrêt constate qu'il n'apportait aucun document ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles " en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.